Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 27 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 8 octobre 1987 de la commission régionale de Clermont-Ferrand refusant de dispenser M. Thierry X... de ses obligations du service national actif ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de la commission régionale de Clermont-Ferrand, M. Thierry X... était employé en qualité d'aide familial sur l'exploitation familiale agricole dirigée conjointement par sa mère et son frère ; qu'il n'est pas contesté que la mère de l'intéressé est atteinte d'une incapacité fonctionnelle importante ; que son frère souffre également de graves affections le rendant inapte aux gros travaux agricoles ; que les ressources de l'exploitation familiale ne permettent pas, eu égard notamment à son endettement, d'utiliser les services d'un salarié durant l'incorporation de M. Thierry X... ; qu'en outre, les autres frères et soeurs de l'intéressé exerçant tous des activités salariées ne peuvent participer aux travaux de l'exploitation ; qu'il résulte de ces circonstances que l'incorporation de M. Thierry X... aurait pour conséquence l'arrêt de l'exploitation familiale agricole ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 8 octobre 1987 de la commission régionale de Clermont-Ferrand refusant de dispenser M. Thierry Y... des obligations du service national actif ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre de la défense.