La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1990 | FRANCE | N°101065

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 février 1990, 101065


Vu la requête, enregistrée le 16 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Patricia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du 21 septembre 1987 par laquelle le bureau d'aide judiciaire près la Cour d'appel de Paris a rejeté sa demande d'aide judiciaire, et d'autre part de la décision implicite de rej

et résultant du silence gardé par le procureur général de la Cour ...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Patricia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du 21 septembre 1987 par laquelle le bureau d'aide judiciaire près la Cour d'appel de Paris a rejeté sa demande d'aide judiciaire, et d'autre part de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le procureur général de la Cour d'appel de Paris sur le recours qu'elle avait introduit le 18 octobre 1987 contre ladite décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par Mme Patricia X... devant le tribunal administratif de Paris tendait à contester une décision relative au fonctionnement du service public de la justice ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme X... ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 101065
Date de la décision : 07/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1990, n° 101065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:101065.19900207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award