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07/02/1990 | FRANCE | N°101521

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 février 1990, 101521


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1988, présentée par le SYNDICAT DES PRATICIENS HOSPITALIERS DE NOUVELLE-CALEDONIE - UNION TERRITORIALE - FORCE OUVRIERE, représenté par son secrétaire général en exercice ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 25 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté la requête présentée par M. Gérard Lamarque et autres tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 1987 par lequel le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a

modifié un arrêté du 18 décembre 1981 relatif à l'organisation de l'étab...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1988, présentée par le SYNDICAT DES PRATICIENS HOSPITALIERS DE NOUVELLE-CALEDONIE - UNION TERRITORIALE - FORCE OUVRIERE, représenté par son secrétaire général en exercice ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 25 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté la requête présentée par M. Gérard Lamarque et autres tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 1987 par lequel le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a modifié un arrêté du 18 décembre 1981 relatif à l'organisation de l'établissement public CHT Gaston Bourret ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des règles générales de la procédure le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent ;
Considérant que le SYNDICAT DES PRATICIENS HOSPITALIERS DE NOUVELLE-CALEDONIE - UNION TERRITORIALE - FORCE OUVRIERE forme appel d'un jugement du 25 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté la demande présentée par 11 praticiens exerçant en Nouvelle-Calédonie ; qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat requérant qui n'était pas l'auteur du recours devant les premiers juges n'a pas non plus été mis en cause lors de l'instance ; que, dès lors, le syndicat requérant est sans qualité pour faire appel du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PRATICIENS HOSPITALIERS DE NOUVELLE-CALEDONIE - UNION TERRITORIALE - FORCE OUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PRATICIENS HOSPITALIERS DE NOUVELLE-CALEDONIE - UNION TERRITORIALE - FORCE OUVRIERE, au président du conseil exécutif du territoire et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 101521
Date de la décision : 07/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1990, n° 101521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:101521.19900207
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