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07/02/1990 | FRANCE | N°104908

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 février 1990, 104908


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 1er février 1989 présentée par M. Alain X..., demeurant à Veriat Sagy (71580) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1988 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre les rapports des 20 mai 1985 et 12 mai 1986 du directeur régional des services pénitenciers de Dijon adressés au ministre de la Justice à la suite des recours hiérarchiques qu'il avait formés à l'encontre de ses notes ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir ces décisions ;
3°) de faire enlever ces deux rapports de son...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 1er février 1989 présentée par M. Alain X..., demeurant à Veriat Sagy (71580) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1988 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre les rapports des 20 mai 1985 et 12 mai 1986 du directeur régional des services pénitenciers de Dijon adressés au ministre de la Justice à la suite des recours hiérarchiques qu'il avait formés à l'encontre de ses notes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de faire enlever ces deux rapports de son dossier professionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que les rapports des 20 mai 1985 et 12 mai 1986 établis par le directeur régional des services pénitentiaires de Dijon pour le ministre de la Justice à l'occasion des recours hiérarchiques respectivement formés par M. X... contre les notes qui lui ont été attribuées pour l'année 1984 et pour l'année 1985 ne présentent pas le caractère de décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités compétentes d'enlever lesdits rapports de son dossier ne sont pas recevables ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 104908
Date de la décision : 07/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1990, n° 104908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:104908.19900207
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