Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1989, présentée par Mme Marie-France Y..., demeurant à Chirols, Lalevade d'Ardèche (07380) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Chirols (Ardèche),
2°) annule lesdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection." ; que le juge administratif est incompétent, sauf le cas prévu à l'article L. 20 du code électoral, pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale ; qu'il lui appartient, en revanche, d'apprécier tous les faits révélant des man euvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. Henri X... était inscrit sur la liste électorale de la commune de Chirols (Ardèche) à la date du 12 mars 1989 ; qu'il n'appartient pas au juge administratif, en l'absence de man euvre établie, de se prononcer sur le point de savoir si M. X... remplissait ou non les conditions requises pour être inscrit sur cette liste ; qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas recevable à contester l'élection par ce motif de M. X... en qualité de conseiller municipal de la commune de Chirols ;
Considérant, d'autre part, qu'à supposer même, comme l'allègue la requérante, que certains électeurs aient été inscrits ou maintenus sur la liste électorale de la commune de Chirols en méconnaissance des dispositions de l'article L. 11 du code électoral, il n'est pas établi que ces inscriptions ou ces omissions de radiation aient présenté le caractère d'une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont elle n'établit pas qu'il aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales usvisées ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., àM. X... et au ministre de l'intérieur.