La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1990 | FRANCE | N°108443

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 février 1990, 108443


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1989, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Escaro (Pyrénées-Orientales),
2° annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1989, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Escaro (Pyrénées-Orientales),
2° annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les tracts émanant de la liste "Union pour la défense de la commune d'Escaro" tardivement diffusés lors de la campagne précédant le scrutin du 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Escaro (Pyrénées-Orientales), commune comptant 114 électeurs inscrits, ne comportaient pas de mention diffamatoire et n'introduisaient pas d'éléments nouveaux de polémique électorale ; que, dès lors, leur diffusion n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, par suite, M. Pierre Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales susvisées ;
Article 1er : La requête de M. Pierre Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 108443
Date de la décision : 07/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1990, n° 108443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108443.19900207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award