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07/02/1990 | FRANCE | N°108774

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 février 1990, 108774


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph Y..., demeurant Saint-Gérand-de-Vaux à Neuilly-le-Réal (03340) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'élection en qualité de conseiller municipal de Mlle Laurence X... et proclamé élu à sa place M. François Scarset, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Gérand-de-Vaux,
2°) valide l'

lection de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code élec...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph Y..., demeurant Saint-Gérand-de-Vaux à Neuilly-le-Réal (03340) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'élection en qualité de conseiller municipal de Mlle Laurence X... et proclamé élu à sa place M. François Scarset, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Gérand-de-Vaux,
2°) valide l'élection de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, c'est à bon droit que le jugement attaqué a validé un suffrage émis le 19 mars 1989 avec un bulletin imprimé à l'occasion du premier tour, dès lors que ce bulletin permettait de connaître sans ambiguïté les candidats désignés par l'électeur ; que, d'autre part, c'est également à bon droit que les premiers juges ont estimé, comme le bureau de vote, que devaient être tenus pour nuls un bulletin comportant une mention manuscrite constitutive d'un signe de reconnaissance et un suffrage émis avec un bulletin de chaque liste et comportant au total seize noms non rayés sans qu'il soit possible de déterminer les quinze candidats que l'électeur avait entendu désigner ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 257 du code électoral : "Les bulletins sont valables, bien qu'ils comportent plus ou moins de noms, qu'il n'y a de conseillers à élire - Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés" ; que si un bulletin déclaré nul par le bureau de vote comporte seize noms, alors qu'il n'y avait au second tour de l'élection, que quinze conseillers municipaux à élire, il résulte de son examen que ledit bulletin permet, sans doute possible, de déterminer l'ordre de classement des candidats décidé par l'électeur et est donc valable ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il y a seulement lieu, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 257 de ne pas tenir compte, pour le décompte des voix, du nom de Mme Brigitte de Z..., qui est le candidat figurant en dernier rang sur le bulletin litigieux ; qu'une voix doit être rajoutée aux suffrages obtenus par les autres candidats dont ce bulletin porte les noms, parmi lesquels figure Mlle Laurence X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le chiffre des suffrages recueillis par Mlle aurence X... s'élève, non à 148 voix, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, mais à 149 voix, contre 148 voix à M. B... ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'élection en qualité de conseiller municipal de Mlle X... et proclamé élu M. François B..., au bénéfice de l'âge ;
Article 1er : Le jugement du 23 mai 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : L'élection de Mlle Laurence X... en qualité de conseiller municipal de Saint-Gérand-de-Vaux est validée.
Article 3 : La protestation formée par M. A... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de la requête deM. Y... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. A..., à Mlle X..., à M. B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 108774
Date de la décision : 07/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS - SIGNES DE RECONNAISSANCE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - NOUVEAU DECOMPTE DES VOIX.


Références :

Code électoral L257


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1990, n° 108774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108774.19900207
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