Vu, 1°) sous le n° 108 889, la requête, enregistrée le 12 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel D..., demeurant ... ; M. D... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux,
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu, 2°) sous le n° 108 890, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1989, présentée par MM. Claude X..., Gérard C..., Pierre Z..., Bernard A..., Marcel B..., demeurant à Saint-Paul-Trois-Châteaux (26130) ; MM. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux,
- annule ces opérations électorales et l'élection, qui s'en est suivie, de maire et des adjoints de la commune ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requête de MM. X... et autres et de M. D... sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Grenoble et demandent l'annulation des mêmes opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que si un tract, dont les termes étaient injurieux à l'égard de l'ensemble des candidats têtes de liste, a été distribué le jour même du scrutin, il ne résulte pas de l'instruction que la diffusion de ce tract anonyme, puisse être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant, en second lieu, que le renouvellement, par l'un de ces candidats, le matin du scrutin, de deux de ses affiches électorales apposées sur les emplacements qui lui étaient réservés, n'a constitué ni une irrégularité, ni une man euvre de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant, enfin, que ne saurait non plus être considéré comme une telle man euvr le fait que plusieurs bulletins de vote de la liste conduite par M. B... aient comporté des marques à l'encre rouge, ce qui a entraîné leur annulation, alors qu'il n'est même pas allégué que ces bulletins devaient être validés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 12 mars 1989 à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) ;
Article 1er : Les requêtes de MM. X... et autres et de M.MOISSON sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., C..., Z..., A..., B..., D... et au ministre de l'intérieur.