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07/02/1990 | FRANCE | N°108900

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 février 1990, 108900


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...
Y..., demeurant 5, place de la Mairie à Thérouanne (62129), M. A... TARTARE, demeurant 63, Grand'rue à Thérouanne et M. Roland X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'élection de M. Roland X... en qualité de conseiller municipal de la commune de Thérouanne, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 en

vue de la désignation des conseillers municipaux, et proclamé élu à sa ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...
Y..., demeurant 5, place de la Mairie à Thérouanne (62129), M. A... TARTARE, demeurant 63, Grand'rue à Thérouanne et M. Roland X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'élection de M. Roland X... en qualité de conseiller municipal de la commune de Thérouanne, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 en vue de la désignation des conseillers municipaux, et proclamé élu à sa place M. René Lozingot ;
2°) rejette la protestation de MM. Alain B... et Jean-Pierre D...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, l'utilisation par un électeur, lors du second tour du scrutin, d'un bulletin établi en vue du premier tour et comportant plus de noms que de sièges à pourvoir, n'est pas de nature à entacher la validité du suffrage ainsi exprimé et que, d'autre part, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ne présentait pas des signes de reconnaissance un bulletin accidentellement taché par de l'eau, alors même que la tache a partiellement effacé le nom manuscrit d'un des candidats, dès lors, que dans les deux cas, le nom de l'ensemble des candidats que l'électeur a entendu désigner peut être déterminé sans erreur possible ; qu'il y avait donc lieu de tenir compte de ces deux bulletins pour le calcul du nombre de suffrages valablement exprimés en faveur de chacun des candidats dont il portent les noms ;
Considérant, par ailleurs, que si les requérants invoquent le grief tiré de ce que les noms de certains candidats portés sur des bulletins seraient soulignés ou entourés d'un trait, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces figurant au dossier ; que, dès lors, le grief doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X..., Y... et C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'élection de M. X... et proclamé élu à la place de ce dernier, au bénéfice de l'âge, M. Z... ;
Article 1er : La requête de MM. X..., Y... et C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y... et C..., à MM. B... et D..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 1990, n° 108900
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 07/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108900
Numéro NOR : CETATEXT000007753233 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-07;108900 ?
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