Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1989, l'ordonnance en date du 11 juillet 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mme X... ;
Vu la demande présentée le 5 juillet 1989 à la cour administrative d'appel de Lyon par Mme Luce X..., demeurant à Mezel (04270) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection en qualité de conseillère municipale de la commune de Mezel lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989,
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 231 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 : "ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ...6°) les comptables des deniers communaux" ;
Considérant qu'il est constant que Mme Luce X... a assuré jusqu'au 1er mars 1989, soit moins de six mois avant la date des élections municipales du 12 mars 1989, les fonctions de comptable de la commune de Mezel ; qu'elle était ainsi inéligible par application des dispositions législatives précitées, lesquelles, en vertu de l'article 38 de la même loi, étaient applicables aux élections municipales de mars 1989 et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier la constitutionnalité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection au conseil municipal de Mezel ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.