Vu, 1°) sous le n° 109 132, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1989, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ..., M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération du 23 mars 1983 par laquelle le jury du concours pour le recrutement d'attachés territoriaux en 1988 a fixé la liste des candidats admissibles au concours interne, ensemble la liste des candidats déclarés admis audit concours ainsi que la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché territorial ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des décisions ci-dessus mentionnées ;
Vu, 2°) sous le n° 109 170, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1989, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du directeur général du centre national de la fonction publique territoriale, en date du 22 mai 1989, rejetant sa demande tendant au réajustement des notes obtenues par les candidats de la circonscription de Montpellier aux épreuves écrites des 13 et 14 décembre 1988 du concours interne traditionnel d'attaché territorial, ensemble la liste des candidats admissibles, la liste des candidats admis audit concours et la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché territorial ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de la délibération du 23 mars 1983 par laquelle le jury du concours national pour le recrutement d'attachés territoriaux a fixé la liste des candidats admissibles :
Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1987 et portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale" ;
Considérant qu'il ressort des mentions non contestées du procès-verbal de la délibération attaquée qu'au cours de cette délibération, il a été procédé, par l'ensemble du jury, à partir d'une comparaison des notes provisoires qui auraient été attribues par chaque groupe d'examinateurs à une péréquation des notes attribuées par les différents groupes ; qu'ainsi l'unique moyen de la requête, tiré d'une prétendue violation du principe d'égalité, doit être écarté ;
Sur la légalité de la liste des candidats déclarés admis au concours et de la liste d'aptitude aux fonctions d'attaché territorial :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... n'est pas fondé à demander par voie de conséquence l'annulation de la liste des candidats admis audit concours ainsi que celle de la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché territorial ;
Article 1er : Les requêtes de M. J. F. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. J. F. X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.