Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1989, présentée par M. Michel E..., demeurant ..., Martel (46600) et par M. Maurice C..., demeurant ..., Martel (46600) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la protestation de MM. B... et X..., annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Sarrazac (Lot) et proclamé élus M. Claude F... et M. Paul Z...,
2°) rejette la protestation de MM. B... et X... et valide leur élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort du procès-verbal signé par le président du bureau de vote et son assesseur, et ne comportant ni réclamation ni observation, qu'au second tour de scrutin en date du 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de Sarrazac (Lot), MM. Maurice C... et Michel E..., candidats de la "liste pour le développement communal", ont été proclamés élus ; qu'à la suite de cette proclamation, les bulletins non annulés et n'ayant pas fait l'objet d'une observation au procès-verbal, ont été régulièrement incinérés en application de l'article R.68 du code électoral ; que, par suite, le tribunal administratif ne pouvait se fonder, pour annuler l'élection des intéressés et proclamer élus MM. F... et Z..., sur la circonstance qu'un bulletin émis en faveur de MM. C... et E... aurait été entaché d'un signe de reconnaissance, dès lors qu'il ne pouvait lui-même examiner le bulletin dont la nullité était invoquée devant lui ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé leur élection et proclamé élus MM. F... et Z... au conseil municipal de Sarrazac ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juin 1989 est annulé.
Article 2 : L'élection de MM. Maurice C... et Michel E... enqualité de conseillers municipaux de la commune de Sarrazac (Lot) estvalidée.
Article 3 : La protestation de MM. X... et B... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. C... et D..., M. A..., Mme Y... et au ministre de l'intérieur.