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07/02/1990 | FRANCE | N°109393

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 février 1990, 109393


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1989 et 23 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René H..., demeurant Quartier le Vallon à La Cadière-d'Azur (83740) ; M. H... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé d'une part les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de La Cadière-d'Azur, d'autre part la délibération du 24 mars 1989 désignant le maire

et les adjoints de la commune ;
2°) rejette les protestations formées...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1989 et 23 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René H..., demeurant Quartier le Vallon à La Cadière-d'Azur (83740) ; M. H... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé d'une part les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de La Cadière-d'Azur, d'autre part la délibération du 24 mars 1989 désignant le maire et les adjoints de la commune ;
2°) rejette les protestations formées devant le tribunal administratif de Nice par MM. E... et autres et par M. A... et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. H...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention des colistiers de M. H... :
Considérant que les colistiers de M. H..., qui avaient qualité pour faire appel du jugement du tribunal administratif ayant annulé leur élection au conseil municipal de la commune de La Cadière-d'Azur, ne sont pas recevables à présenter une intervention au soutien de la requête de M. H... dirigée contre ce jugement ;
Sur la requête de M. H... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la protestation de M. E... et de ses colistiers, non plus que les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, la veille des opérations électorales, ont été distribués des tracts, dont l'un représentait, sous la forme d'une caricature grossièrement insultante, le chef de file de l'une des listes en présence et deux de ses colistiers, et dont un autre, se présentant comme la reproduction d'un télégramme signé d'un dirigeant politique national enjoignait au même candidat de renoncer à sa candidature et de se ranger derrière le responsable d'une liste concurrente ; qu'eu égard aux particularités de la campagne électorale dans cette commune, marquée par une violente rivalité des deux listes opposées à celle de M. H... dans la recherche d'une investiture par des formations politiques nationales, la diffusion des tracts en cause doit être regardée comme ayant été de nature à tromper l'électorat et à fausser le résultat du scrutin ; que, par suite, M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, statuant sur la protestation de MM. A... et autres, le tribunal adminisratif de Nice a annulé les opérations électorales susmentionnées et, par voie de conséquence, l'élection subséquente du maire et des adjoints de la commune de La Cadière-d'Azur ;
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H..., à M. L..., à M. X..., à Mme D..., à M. F..., à M. K..., à M. I..., à Mme Y..., à M. Z..., à M. B..., à M. C..., à Mme G..., à Mme J..., à M. M... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 109393
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS -Tract ayant été de nature à tromper l'électorat.

28-04-04-02-02 La veille des opérations électorales, ont été distribués des tracts, dont l'un représentait, sous la forme d'une caricature grossièrement insultante, le chef de file de l'une des listes en présence et deux de ses colistiers, et dont un autre, se présentant comme la reproduction d'un télégramme signé d'un dirigeant politique national enjoignait au même candidat de renoncer à sa candidature et de se ranger derrière le responsable d'une liste concurrente. Eu égard aux particularités de la campagne électorale dans cette commune, marquée par une violente rivalité des deux listes opposées à celle de M. X. dans la recherche d'une investiture par des formations politiques nationales, la diffusion des tracts en cause doit être regardée comme ayant été de nature à tromper l'électorat et à fausser le résultat du scrutin.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1990, n° 109393
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109393.19900207
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