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07/02/1990 | FRANCE | N°55301

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1990, 55301


Vu 1°) sous le n° 55 301, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1983 et 16 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VENDOME, (Loir-et-Cher), représenté par son directeur autorisé par le conseil d'administration, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 8901 en date du 30 août 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné solidairement avec l'Etat, à payer une indemnité de 85 000 F à M. X... avec les intérêts et leur capita

lisation ;
- rejette la demande d'indemnité présentée par M. X... devant...

Vu 1°) sous le n° 55 301, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1983 et 16 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VENDOME, (Loir-et-Cher), représenté par son directeur autorisé par le conseil d'administration, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 8901 en date du 30 août 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné solidairement avec l'Etat, à payer une indemnité de 85 000 F à M. X... avec les intérêts et leur capitalisation ;
- rejette la demande d'indemnité présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu 2°) sous le n° 55 382, la requête enregistrée le 30 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... (Loir-et-Cher), tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans en date du 30 août 1983 en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité de 85 000 F ;
- condamne conjointement et solidairement le Centre hospitalier général de Vendôme et l'Etat à lui verser une somme de 511 664 F avec les intérêts de droit et leur capitalisation ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 74-374 du 3 mai 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VENDOME et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VENDOME et de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que, par lettres du 9 décembre 1977, M. X... a demandé à l'Etat et au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VENDOME de lui verser une indemnité en réparation des divers préjudices que lui ont causés les décisions l'ayant évincé de son poste de chef de service à temps partiel d'ophtalmologie dans cet établissement ; que, par sa lettre du 12 décembre 1977, le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VENDOME a déclaré ne pas pouvoir se prononcer sur le bien-fondé de cette réclamation avant l'intervention du jugement du tribunal administratif d'Orléans saisi d'une demande tendant à l'annulation des décisions contestées ; qu'ainsi cette lettre ne contenait pas une décision rejetant la réclamation dont la notification aurait fait courir le délai de recours contentieux ; qu'il suit de làque c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a écarté la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VENDOME ;
Au fond :
Sur la responsabilité :
Considérant que par son jugement n° 8 319 en date du 30 août 1983, devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a annulé comme entachées d'excès de pouvoir les délibérations du conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VENDOME du 11 mai 1977 supprimant le poste de chef de service à temps partiel d'ophtalmologie occupé par M. X... et créant deux postes d'attachés d'ophtalmologie, la décision du préfet du Loir-et-Cher du 23 mai 1977 approuvant ces délibérations et la décision du directeur de l'établissement du 26 mai 1977 nommant M. X... à un des deux postes d'attaché ;

Considérant que la circonstance que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VENDOME n'aurait fait, par les délibérations et la décision annulées, que se conformer aux recommandations contenues dans une circulaire ministérielle relative à la suppression des postes des praticiens dont l'activité est inférieure à quatre demi-journées par semaine, n'est en tout état de cause pas de nature à le décharger de la responsabilité encourue à raison des illégalités ainsi sanctionnées ; que l'éviction illégale de M. X... a également pour origine la carence des services de l'Etat qui se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires, relevant de leur compétence, en vue de placer M. X... dans une des situations régulières prévues par son statut ; qu'en raison de leur caractère commun, ces fautes sont de nature à engager la responsabilité solidaire du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VENDOME et de l'Etat ; que le centre hospitalier et le ministre des affaires sociales et de l'emploi ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans les a déclarés solidairement responsables ;
Sur le préjudice :
Sur l'indemnité de licenciement :
Considérant que l'autorité compétente n'a pas procédé au licenciement de M. X... ; que si la décision du directeur du centre hospitalier du 26 mai 1977 le nommant attaché doit être regardée comme l'ayant licencié de son emploi de chef de service, elle a été annulée ; qu'en raison de cette annulation et de celle de la délibération du 11 mai 1977 ayant supprimé le poste qu'il occupait, M. X... doit être regardé comme ayant été maintenu dans ses fonctions ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VENDOME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a reconnu à M. X... le droit à l'indemnité de licenciement prévu par les articles 28 et 30 du décret du 3 mai 1974 et qu'il a fixée à 85 000 F ;
Sur les pertes de revenu :

Considérant, d'une part, que la somme évaluée par M. X... à 226 664 F correspond, selon les termes mêmes de sa réclamation, à des traitements qui lui seraient dus pour la période antérieure au mois de mai 1977 ; qu'elle est, dès lors, en tout état de cause, sans lien avec l'éviction illégale de son poste de chef de service dont il demande réparation ;
Considérant, d'autre part, qu'en raison de l'éviction irrégulière dont il a été l'objet M. X... a droit à être indemnisé des pertes de revenus qu'il a subies pendant la durée de son éviction ; qu'il y a lieu de prendre pour base de calcul de l'indemnité à laquelle il peut prétendre de ce chef les émoluments qui lui étaient versés pour ses activités de chef du service à temps partiel, compte tenu de ses fonctions effectives ; qu'il est constant que ces émoluments s'élevaient à 3 000 F par an ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas accompli les services d'attaché qui lui ont été confiés par la décision du 26 mai 1977 susmentionnée ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'opérer de déduction de la somme de 3 000 F par an dont il a été privé ; qu'ainsi les pertes de revenus supportées par M. X... s'élèvent à la somme de 37 500 F ;
Sur les troubles de toute nature dans les conditions d'existence :
Considérant que les fonctions occupées par M. X... en qualité de chef de service d'ophtalmologie lui conféraient une notoriété à laquelle son éviction irrégulière a porté atteinte ; qu'il sera fait une juste appréciation tant du préjudice moral que des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence qui lui ont été causés par cette éviction ainsi que par l'absence de toute diligence pour rechercher une nouvelle affectation conforme à son statut en lui allouant une indemnité de 40 000 F ; qu'ainsi le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VENDOME et le ministre des affaires sociales et de l'emploi sont fondés à soutenir que l'indemnité mise solidairement à leur charge par le tribunal administratif d' Orléans doit être ramenée, de 85 000 à 77 500 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 77 500 F à compter du 10 décembre 1977, date de réception de ses réclamations ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que M. X... a demandé la capitalisation des intérêts les 25 novembre 1981, 30 novembre 1983, 25 juin 1986 et 28 août 1989 ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : L'indemnité mise solidairement à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VENDOME et de l'Etat par le jugementdu tribunal administratif d'Orléans en date du 30 avril 1983 est ramenée de 85 000 F à 77 500 F.
Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compterdu 10 décembre 1977. Les intérêts échus les 25 novembre 1981, 30 novembre 1983, 25 juin 1986 et 28 août 1989 seront capitalisés à chacune de ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement n° 8 901 du tribunal administratif d'Orléans en date du 30 août 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La requête de M. X... et le surplus de la requêtedu CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VENDOME et des conclusions du ministre des affaires sociales et de l'emploi sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VENDOME, à M. X... et au ministre dela solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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