La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1990 | FRANCE | N°60882

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1990, 60882


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fernande X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1982 du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice de la cessation anticipée d'activité instituée par l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;
2°) annule la décision attaquée ;
3°) condamne l'Etat à lui ver

ser la rémunération afférente à la cessation anticipée d'activité à compter de l...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fernande X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1982 du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice de la cessation anticipée d'activité instituée par l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;
2°) annule la décision attaquée ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la rémunération afférente à la cessation anticipée d'activité à compter de la rentrée scolaire de 1982-1983 ainsi que les intérêts moratoires au taux légal à compter du 16 septembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 297 du 31 mars 1982, notamment son article 6 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 29 mars 1897 et la loi du 13 avril 1898 ;
Vu la loi n° 54-304 du 20 mars 1954 accordant la qualité de fonctionnaire stagiaire à tous les élèves des écoles normales supérieures ;
Vu la loi n° 48-1314 du 28 août 1948 attribuant aux élèves des écoles normales supérieures le traitement et les avantages afférents à la condition de fonctionnaires stagiaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me le Griel, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser, par une décision du 29 octobre 1982, le bénéfice de la cessation anticipée d'activité à Mme X..., le ministre de l'éducation nationale s'est fondé sur ce que celle-ci ne réunissait pas le nombre d'années de service nécessaire ; que, pour contester cette décision, Mme X... soutient que les années qu'elle a passées comme élève à l'école normale supérieure de Fontenay-aux-Roses du mois de janvier 1945 à la rentrée scolaire de 1948 auraient dû être prises en compte lors du calcul de ses années de service ouvrant droit au bénéfice de cette disposition ;
Considérant, en premier lieu, que l'ordonnance du 31 mars 1982 dispose dans son article 6 : "Jusqu'au 31 décembre 1983, les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif qui comptent trente-sept années et demie de service pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier, pendant les trois années précédant la date à laquelle ils peuvent prétendre à une pension à jouissance immédiate, d'un congé durant lequel ils percevront un revenu de remplacement égal à 75% du traitement indiciaire afférent à l'emploi, le grade, la classe et l'échelon qu'ils détiennent. Les bonifications prévues au b de l'article L.12 du même code entrent en compte dans le calcul des années de services accomplis par les fonctionnaires." ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu réserver le bénéfice de la cessation anticipée d'activité aux fonctionnaires totalisant 37 années et demie de service au sens de l'article L.5 du code des pensions sous réserve de l'article L.12 b du même code ; que, pendant la période durant laquelle Mme X... a été élève à l'école normale supérieure de Fontenay-aux-Roses, les élèves de cette école ne relevaient d'aucune des catégories visées à l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite non plus qu'à son article L.12 b que Mme X... n'allègue pas avoir appartenu pendant cette période à titre personnel à l'une de ces catégories ; qu'ainsi ses années d'étude à l'école normale supérieure ne peuvent être regardées comme des années de service au sens de l'article 5 du code des pensions ;

Considérant, en second lieu, que l'article L.9 dudit code dispose : "Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d'administration publique" ; que ces dispositions, qui ont pour seul objet d'exclure des services ouvrant droit à constitution de pension, et notamment de ceux visés à l'article L.5, les périodes ne comprenant pas de services effectifs, sous réserve des congés réguliers de maladie et des exceptions posées par un texte législatif ou un règlement d'administration publique, ne sauraient avoir pour effet de faire entrer les années passées par Mme X... à l'école normale supérieure dans le champ de l'article L.5 du code des pensions alors même que les lois des 29 mars 1897 et 13 avril 1898 permettent à Mme X... de demander la prise en compte de celles-ci, dans ses années de services, lors de la liquidation de sa pension de retraite ; qu'ainsi les années passées par Mme X... à l'école normale supérieure ne pouvaient lui ouvrir droit au bénéfice de la cessation anticipée d'activité ;
Considérant que la circonstance à la supposer établie, que des collègues de Mme X... réunissant les mêmes années de service se seraient vu accorder le bénéfice de cette disposition n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 60882
Date de la décision : 07/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - Cessation anticipée d'activité (art - 6 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982).

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L5, L9
Loi du 29 mars 1897
Loi du 13 avril 1898
Ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1990, n° 60882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:60882.19900207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award