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07/02/1990 | FRANCE | N°67838

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 février 1990, 67838


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 avril 1985 et 25 septembre 1985, présentés pour M. X..., demeurant Mamoudzou BP 152 à Mayotte (97600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 23 619,29 F correspondant au montant des loyers par lui versés du 12 septembre 1981 au 31 décembre 1982 minoré de la retenue prévue par le décret du 29 novembre 1967, avec intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ju...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 avril 1985 et 25 septembre 1985, présentés pour M. X..., demeurant Mamoudzou BP 152 à Mayotte (97600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 23 619,29 F correspondant au montant des loyers par lui versés du 12 septembre 1981 au 31 décembre 1982 minoré de la retenue prévue par le décret du 29 novembre 1967, avec intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sur le remboursement des loyers acquittés par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie" ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret" ; "Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire au remboursement du loyer. Ce remboursement ne pourra toutefois pas excéder un montant maximum fixé par un arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances. De ce remboursement sera déduite la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service" ;
Considérant que l'intervention de l'arrêté interministériel fixant le montant maximum du remboursement n'est pas nécessaire à la mise en application des dispositions précitées qui ouvrent droit, au profit des fonctionnaires de l'Etat qui ne disposent pas d'un logement administratif, au remboursement des loyers acquittés par eux ; qu'ainsi la circonstance qu'aucun arrêté interministériel fixant le montant maximum du remboursement n'est, faute de publication régulière, opposable aux intéressés, n'est pas de nature à les priver du droit au remboursement qu'ils tiennent des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander le remboursemnt des loyers qu'il a acquittés, après déduction de la retenue prévue par l'alinéa 3 de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, pour la période du 12 septembre 1981 au 31 décembre 1982 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a droit à la somme de 23 619,27 F au titre de la période précitée ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par le directeur de l'enseignement de Mayotte de la demande de remboursement de loyer qu'il lui a adressée le 8 novembre 1984 sur la fraction de la somme que l'Etat doit lui verser, représentant le montant des loyers échus à cette date, et pour le surplus, à compter des dates successives d'échéance desdits loyers ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X... une indemnité de 23 619,27 F.
Article 2 : L'indemnité fixée à l'article précédent portera intérêt à compter du 8 novembre 1984 pour la fraction correspondant aux loyers échus à cette date et, pour le surplus, à compter des échéances successives desdits loyers.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 67838
Date de la décision : 07/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITES DIVERSES LIEES AU PASSAGE - Remboursement des frais de logement (décret du 29 novembre 1967).


Références :

Décret 67-1039 du 29 novembre 1967 art. 1, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1990, n° 67838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67838.19900207
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