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07/02/1990 | FRANCE | N°71522

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1990, 71522


Vu la requête, enregistrée le 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marc X..., demeurant "La Métrie" Chasne sur Illet à Saint-Aubin d'Aubigné (35250) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a placé à compter du 8 septembre 1983 en congé de grave maladie pour une durée de six mois ;
2°) annule ladite décis

ion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 f...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marc X..., demeurant "La Métrie" Chasne sur Illet à Saint-Aubin d'Aubigné (35250) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a placé à compter du 8 septembre 1983 en congé de grave maladie pour une durée de six mois ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 8 du décret du 15 juillet 1980 susvisé, applicable au requérant, dispose que "Les agents non titulaires en activité utilisés d'une manière continue et comptant au moins quatre années de services, atteints d'une affection dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leur activité et figurant sur la liste des affections ouvrant droit aux congés de longue maladie ou de longue durée des fonctionnaires, bénéficient d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. En vue de l'octroi de ce congé, les intéressés sont soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier. La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par le décret du 14 février 1959 susvisé. Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois." ; qu'en vertu de l'article 23 du décret du 14 février 1959 en vigueur à la date de l'arrêté du 15 septembre 1983 : "lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l'article 36 (3°) de l'ordonnance du 4 février 1959, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 22 de ce décret" ; qu'aux termes de l'article 22 alinéa 3 du même décret : "Saisi de ces pièces, le président du comité médical ou le directeur départemental de la santé fait procéder à la contre-visite du demandeur par celui des médecins agréés attachés de l'administration intéressée, qui est compétent pour l'affection en cause. Si la contre-visite confirme les conclusions du médecin traitant ou si le fonctionnaire conteste les conclusions du spécialiste agréé, le dossier est soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. Le fonctionnaire peut faire entendre par le comité médical le médecin de son choix. L'avis du comité médical est transmis au ministre, qui provoque, s'il y a lieu, l'avis du comité médical supérieur prévu à l'article 7 du présent décret." ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que l'administration, lorsqu'elle envisage de placer d'office un agent public non titulaire en position de congé de grave maladie, est seulement tenue de mettre l'intéressé en mesure de contester les conclusions des experts agréés et de faire entendre le médecin de son choix devant le comité médical ; qu'il n'est plus contesté en appel que l'administration a, en temps utile, communiqué les rapports des experts au médecin désigné par M. X... et que celui-ci s'est fait représenter au comité médical départemental qui a statué sur son cas ; qu'il suit de là que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la procédure au terme de laquelle a été pris l'arrêté ministériel du 15 septembre 1983 le plaçant d'office en position de congé de grave maladie aurait été irrégulière ;
Sur les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de procédure :
Considérant que la mise en congé d'office pour grave maladie de M. X... est intervenue conformément à la procédure réglementaire, après examen par deux médecins agréés et après avis favorable du comité médical départemental ; que le requérant n'apporte à l'appui de ses allègations aucun élément de nature à établir qu'il ne souffrait, à la date des décisions contestées, d'aucune des maladies permettant à l'administration de le placer d'office en congé de grave maladie ; qu'à cet égard ni le certificat médical invoqué par l'intéressé, établi trois ans avant les faits contestés, ni la décision prise ultérieurement de le réintégrer à compter du 8 juillet 1984, qui, assortie de conditions, n'est d'ailleurs pas contradictoire avec celle qui l'avait placé d'office en congé, ne sauraient être utilement invoqués dès lors que la légalité d'une décision s'apprécie au jour où elle intervient ;

Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'erreur de fait, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 71522
Date de la décision : 07/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE - Congé de grave maladie d'un agent non titulaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX - PROCEDURE.


Références :

Décret 59-310 du 14 février 1959 art. 23, art. 22 al. 3
Décret 80-552 du 15 juillet 1980 art. 8
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 36 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1990, n° 71522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71522.19900207
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