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07/02/1990 | FRANCE | N°71523

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1990, 71523


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1985, présentée pour M. X..., demeurant au lieu-dit "La Métrie" à Chasne-sur-Illet (35250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1985 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa requête tendant à la reconstitution de sa carrière et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300 000 F en réparation de son préjudice de carrière ;
2°) prononce les condamnations demandées par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1985, présentée pour M. X..., demeurant au lieu-dit "La Métrie" à Chasne-sur-Illet (35250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1985 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa requête tendant à la reconstitution de sa carrière et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300 000 F en réparation de son préjudice de carrière ;
2°) prononce les condamnations demandées par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 68-986 du 14 novembre 1968 relatif au statut des personnels techniques en fonction dans les établissements relevant de la direction des enseignements supérieurs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux irrégularités qui auraient été commises dans le déroulement de la carrière du requérant :
Considérant que M. X... a été recruté par l'Etat en qualité d'agent contractuel de type CNRS, classé en catégorie 2 A par arrêté ministériel du 4 septembre 1974, avec effet à compter du 1er janvier 1974 et affecté à l'université de Rennes I pour exercer des fonctions de chef d'exploitation au centre de calcul interuniversitaire de Bretagne ;
Considérant que si M. X... avait exercé auparavant des fonctions d'ingénieur à l'institut universitaire de calcul automatique de Nancy dans le cadre d'un contrat conclu avec l'université de Nancy, puis au centre de calcul interuniversitaire de Bretagne dans le cadre d'un contrat conclu avec l'université de Rennes I et s'il avait obtenu alors une classification plus avantageuse, les clauses de ces contrats auxquels l'Etat n'était pas partie, ne liaient pas celui-ci ; qu'ainsi M. X... n'avait aucun droit à voir prise en compte cette classification ni l'ancienneté acquise dans le cadre de ces contrats lors de son recrutement par l'Etat puis lors de ses promotions successives ;
Considérant que l'article 29 bis du décret du 15 décembre 1959 susvisé dispose que : "Les agents contractuels justifiant de cinq années d'ancienneté professionnelle pourront, à l'intérieur d'un même groupe de catégories, accéder à la catégorie immédiatement supérieure à celle dans laquelle ils sont classés, dans une limite calculée sur la base des recrutements effectués l'année précédente dans la catégorie postulée par l'application des coefficients suivant : un neuvième pour l'accès aux catégories 2 A, 3 A, 1 B, 1 B bis et 1 D (1er groupe) et un sixième pour l'accès aux autres catégories. Les pourcentages non utilisés pendant une année sont reportés sur l'année suivante. Pour l'application de ces dispositions la hors catégorie A et la 1ère catégorie D (2ème groupe) ne sont pas considérées comme catégories supérieures respectivement à la 1ère catégorie A et de la 1ère catégorie D (1er groupe)" ;

Considérant que ces dispositions, qui excluent d'ailleurs la hors catégorie A des modalités particulières de promotion qu'elles instituent, n'ont en tout état de cause ni pour objet ni pour effet d'autoriser le franchissement simultané de deux catégories, ni celui d'ouvrir un droit à un tel franchissement ;
Considérant que s'il résulte des termes de l'article 7-1 du décret du 15 décembre 1959 précité que la promotion directe de M. X... de la catégorie 2 A à la hors catégorie A était possible et à supposer que celui-ci ait rempli les conditions nécessaires à cette promotion, il n'aurait ainsi eu que vocation et non droit à une telle promotion ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le refus du ministre de la lui accorder repose sur une erreur manifeste d'appréciation ni sur une erreur de droit ;
Sur les conclusions relatives aux préjudices que le requérant aurait subis par suite de la procédure de grave maladie :
Considérant que si M. X... a produit devant les premiers juges une liste des préjudices financiers qu'il aurait subis pendant la procédure de mise en congé de grave maladie d'office engagée à son égard entre le mois de novembre 1980 et le mois de juin 1981, il n'en a pas établi la réalité non plus que le lien avec une quelconque faute de l'Etat ; qu'il en est de même en appel et que ces faits ne ressortent pas des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté l'ensemble de ses conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF - Rémunération des personnels soumis au statut des personnels contractuels du CNRS (décret du 9 décembre 1959).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Décret 59-1405 du 09 décembre 1959 art. 29 bis, art. 7-1


Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 1990, n° 71523
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 07/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71523
Numéro NOR : CETATEXT000007732047 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-07;71523 ?
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