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07/02/1990 | FRANCE | N°76328

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1990, 76328


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS DE CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE (SNPH-CHU), dont le siège est ..., Hôpital Trousseau à Paris (75012), représenté par son président en exercice demeurant audit siège, et M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 23 décembre 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale fixant les conditions d'application de l'article 4 du décret n° 84-131 du 24 février

1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS DE CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE (SNPH-CHU), dont le siège est ..., Hôpital Trousseau à Paris (75012), représenté par son président en exercice demeurant audit siège, et M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 23 décembre 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale fixant les conditions d'application de l'article 4 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS DE CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE (SNPH-CHU) et de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il découle des termes de la requête susvisée que les conclusions de celle-ci sont dirigées contre l'article 3 de l'arrêté attaqué ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si le ministre des affaires sociales et de l'emploi met en cause la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée pour M. X..., le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS DE CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE est recevable à attaquer l'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale fixant les conditions d'application de l'article 4 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, ce que ne conteste d'ailleurs pas le ministre des affaires sociales et de l'emploi ; qu'ainsi, il appartient, en tout état de cause, au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur la légalité de l'article 3 précité ;
Sur la légalité de l'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 1985 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 24 février 1984 : "Sous réserve de leur accord, les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article 1er. Leur activité peut également être répartie entre un établissement hospitalier public et un établissement privé à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier ou qui y concourt. Une convention passée à cet effet entre les établissements après avis des commissions médicales consultatives intéressées détermine les modalités de répartitio de l'activité des praticiens et la fraction des émoluments prévus à l'article 28 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application du présent article." ; que l'article 3 de l'arrêté litigieux, pris pour l'application de l'article 4 ci-dessus mentionné, dispose que : "lorsque des besoins hospitaliers communs à deux ou plusieurs établissements requièrent, pour leur satisfaction, le partage de l'activité d'un même praticien hospitalier, la convention conclue à cet effet demeure applicable aux praticiens qui se succèdent dans le poste considéré, et, lors de sa mise au recrutement, mention doit être faite de cette répartition d'activité dans l'avis de déclaration de vacance. En ce cas, l'accord du praticien, mentionné à l'article 4 du décret du 24 février 1984 précité, est réputé résulter de sa décision de se porter candidat au poste à pourvoir." ;

Considérant que les dispositions de l'article 3 de l'arrêté attaqué ont en réalité pour effet de créer une catégorie particulière de postes de praticiens hospitaliers affectés de façon permanente à plusieurs établissements et de priver en outre de l'essentiel de sa portée la condition posée à l'article 4 du décret du 24 février 1984 selon laquelle l'exercice, par les praticiens nommés dans un établissement, de fonctions dans plusieurs établissements est subordonnée à l'accord de ceux-ci ; que si l'article 4 du décret précité confiait au ministre le soin de fixer les conditions de mise en euvre du partage d'activité et des conventions entre établissements qu'il prévoyait, il ne donnait pas compétence au ministre pour créer ainsi une nouvelle catégorie d'emplois ; que par suite le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS DE CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE est fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : L'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 1985 susvisé du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS DE CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE, à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN DECRET.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN.


Références :

Arrêté du 23 décembre 1985 art. 3 décision attaquée annulation
Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 1990, n° 76328
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 07/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76328
Numéro NOR : CETATEXT000007734233 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-07;76328 ?
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