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07/02/1990 | FRANCE | N°79225

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1990, 79225


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1986 et 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Rita X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 juillet 1985 par lequel le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a rapporté son arrêté du 24 mai 1985 la nommant assistante stagiaire de psychologie à l'université d'Aix-Marseille 1 ;
2°) annule p

our excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1986 et 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Rita X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 juillet 1985 par lequel le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a rapporté son arrêté du 24 mai 1985 la nommant assistante stagiaire de psychologie à l'université d'Aix-Marseille 1 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 modifié par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 24 mars 1985 par lequel le Recteur de l'académie d'Aix-Marseille a nommé Mlle X... assistante stagiaire à l'université d'Aix-Marseille I :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 8 avril 1983, tel qu'il résulte du décret du 6 juin 1984 : "Les candidatures aux emplois d'assistant sont déposées auprès du recteur d'académie, chancelier des universités, qui les transmet aux présidents des universités ou aux directeurs des établissements concernés. La commission de spécialité et d'établissement compétente, après avoir étudié chaque dossier, choisit les candidats à l'audition desquels elle souhaite procéder. Après l'audition de ces candidats, elle propose, à la majorité absolue des membres qui la composent et dans la limite des emplois à pourvoir, ceux d'entre eux qui lui paraissent devoir être retenus. Ces propositions sont soumises pour avis au conseil scientifique ou à l'organe qui en tient lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal. Si l'avis n'est pas donné dans un délai d'un mois à compter de la saisine du conseil, il est réputé être favorable. En cas d'avis défavorable du conseil scientifique, sur une ou plusieurs des propositions, le recteur chancelier peut demander une seconde délibération de la commission de spécialité et d'établissement. Si les divergences persistent, le recteur chancelier peut décider de laisser le ou les emplois vacants. Le recteur chancelier nomme et affecte en qualité d'assistants stagiaires les candidats retenus."

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, en vue de pourvoir un poste d'assistant en psychologie à l'université d'Aix-Marseille I, la commission de spécialité de cet établissement a, par délibération du 12 mars 1985, proposé en premier rang la candidature de M. Z..., en deuxième rang la candidature de Mlle X..., en troisième rang la candidature de M. Y... ; qu'il résulte clairement du procès-verbal de cette délibération que le choix de la commission s'était porté sur M. Z..., ses propositions de second et de troisième rang n'étant faites que dans l'hypothèse d'un désistement de ce dernier et, le cas échéant, du désistement du candidat placé en second ; que le conseil scientifique de l'université, par une délibération du 18 mars 1985, s'est prononcé à l'unanimité en faveur de Mlle X... ; qu'ainsi l'avis du conseil était défavorable à la proposition de la commission ; qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 8 avril 1983 que, dans ce cas, le Recteur ne pouvait nommer Mlle X... ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par arrêté du 8 juillet 1985 pris dans les délais du recours contentieux, le Recteur a retiré son précédent arrêté du 24 mai 1985 nommant Mlle X... en qualité d'assistante stagiaire de psychologie à l'université d'Aix-Marseille I, qui était entaché d'illégalité ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 8 juillet 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " -Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ; que l'arrêté attaqué du 8 juillet 1985 par lequel le Recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a retiré son précédent arrêté du 24 mai 1985 nommant Mlle X... en qualité d'assistante stagiaire à l'université d'Aix-Marseille I est au nombre de ces décisions ; que si cet arrêté n'était pas par lui-même suffisamment motivé, il résulte des pièces du dossier qu'il a été notifié à Mlle X... le 11 septembre 1985 par le Président de l'université, accompagné de la lettre adressée au Président par le Recteur d'académie qui contenait tous les éléments de fait et de droit constituant le fondement de cette décision, lettre dont la requérante a d'ailleurs joint la photocopie à son mémoire de première instance ; que, dans ces circonstances, la décision de retrait prise par le Recteur d'académie doit être regardée comme suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 79225
Date de la décision : 07/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DECISION CREATRICE DE DROIT.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT A L'ILLEGALITE DE L'ACTE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT.


Références :

Décret 83-287 du 08 avril 1983 art. 5
Décret 84-431 du 06 juin 1984
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1990, n° 79225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:79225.19900207
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