Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le du jugement, en date du 26 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté, en date du 2 juillet 1985, par lequel le maire de la commune d'Hourtin a prescrit l'ouverture d'une enquête publique sur le plan d'occupation des sols de la commune ;
2° annule pour excès de pouvoir, de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du maire de la commune de Hourtin (Gironde), en date du 2 juillet 1985, a exclusivement pour objet de prescrire l'enquête publique préalable à l'approbation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ; que cet arrêté, alors même que le plan d'occupation des sols, devenu exécutoire du fait de sa publication, serait entaché d'illégalité, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 26 juin 1986, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Hourtin et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.