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07/02/1990 | FRANCE | N°85221

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 février 1990, 85221


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1987 et 26 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Balaeaswaran X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 10 décembre 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 juin 1982 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affai

re devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1987 et 26 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Balaeaswaran X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 10 décembre 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 juin 1982 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant la commission des recours des réfugiés :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande faite par le requérant à la commission des recours de reporter l'affaire à une séance ultérieure n'a pas été présentée avant l'ouverture de la séance au cours de laquelle était examinée la requête ; que, dès lors, cette demande ne pouvait qu'être rejetée ;
Considérant, en second lieu, d'une part qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 2 mai 1953 si la mise en demeure de produire des observations en défense adressée au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides reste sans effet ou que le dernier délai assigné n'est pas observé : " ... la commission statue", d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que lorsque le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, appelé à présenter ces observations sur une demande formée devant la commission des recours des réfugiés, n'a, malgré une mise en demeure, produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission des recours des réfugiés devait regarder le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides comme ayant acquiescé aux faits exposés dans sa demande dès lors que le directeur dudit office n'avait pas produit de mémoire en défense ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que pour affirmer que M. X... n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 1er, A, 2ème de la Convention de Genève susvisée la commission a examiné, sans dénaturer les pièces du dossier, l'ensemble des faits invoqués par l'intéressé ; qu'elle n'a pas mis à la charge du requérant une preuve non prévue par les dispositions susvisées ; que l'appréciation de la valeur probante des justifications apportées par le requérant n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères(office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°
Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 21


Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 1990, n° 85221
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 07/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85221
Numéro NOR : CETATEXT000007765546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-07;85221 ?
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