La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1990 | FRANCE | N°88942

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1990, 88942


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1987 et 17 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHARENTAY (Rhône) représentée par son maire en exercice, à ce dument autorisé par délibération du conseil municipal en date du 4 juin 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir la décision par laquelle le maire de CHARENTAY a refusé d'accorder à Mme X... à compter du mois de septembre 19

78 le bénéfice de l'indemnité représentative de logement instituée en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1987 et 17 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHARENTAY (Rhône) représentée par son maire en exercice, à ce dument autorisé par délibération du conseil municipal en date du 4 juin 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir la décision par laquelle le maire de CHARENTAY a refusé d'accorder à Mme X... à compter du mois de septembre 1978 le bénéfice de l'indemnité représentative de logement instituée en faveur des instituteurs non logés par les communes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret du 21 mars 1922 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le décret n° 84-465 du 15 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Taupignon, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jousselin, avocat de la COMMUNE DE CHARENTAY,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en septembre 1979, Mme X... a adressé au maire de CHARENTAY une réclamation tendant au versement de l'indemnité représentative du logement à compter du 1er septembre 1978 ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de CHARENTAY sur cette demande a fait naître au plus tard le 1er février 1980 une décision implicite de rejet qu'il appartenait à la requérante de contester dans le délai de deux mois prévu à l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 ; que les conclusions présentées le 16 mars 1984 et tendant à l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir sont tardives et donc irrecevables ; que le tribunal administratif ayant néanmoins statué sur ces conclusions par le jugement attaqué du 16 avril 1987, celui-ci doit être annulé et la demande présentée par Mme X... le 16 mars 1984 devant le tribunal administratif, rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 avril 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de CHARENTAY, à Mme X..., au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 88942
Date de la décision : 07/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION - Bénéfice de l'indemnité représentative de logement - Demande tardive.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1990, n° 88942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Taupignon
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:88942.19900207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award