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07/02/1990 | FRANCE | N°94743

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 février 1990, 94743


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1988, présentée par M. René X..., demeurant ... à Saint-Maixent-l'Ecole (794000), M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1986 par laquelle le directeur régional des impôts de Poitiers lui a refusé le bénéfice de l'agrément prévu à l'article 151 octies du code général des impôts,
2°) annule pour excès de pouvoir cett

e décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1988, présentée par M. René X..., demeurant ... à Saint-Maixent-l'Ecole (794000), M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1986 par laquelle le directeur régional des impôts de Poitiers lui a refusé le bénéfice de l'agrément prévu à l'article 151 octies du code général des impôts,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales ne sont applicables qu'aux recours de plein contentieux en matière fiscale et non aux recours pour excès de pouvoir ; que M. X... n'a contesté devant le tribunal administratif de Poitiers que la légalité interne de la décision en date du 25 mars 1986 par laquelle la directeur régional des impôts de Poitiers lui a refusé l'agrément qu'il sollicitait, sur le fondement des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts, à l'occasion de l'apport de son entreprise individuelle de maçonnerie à une société anonyme familiale ; que, dès lors, s'il soutient devant le Conseil d'Etat que ladite décision était au nombre de celles devant être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, cette prétention fondée sur une cause juridique distincte de celle qui servait de base à la demande présentée au tribunal administratif constitue, ainsi que le relève le ministre, une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts dans la rédaction issue de l'article 12 de la loi du 30 décembre 1980 que l'imposition des plus-values réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affecté à l'exercice d'une activité professionnelle peut être reportée ou encore supportée par la société bénéficiaire de l'apport ; que toutefois cette possibilité est subordonnée, lorsqu'il s'agit d'une société par actions, à l'agrément de l'autorité administrative, laquelle dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation ; qu'il résulte des pièces du dossier que dans les circonstances de l'espèce, en refusant d'accorder à M. X... l'agrément que ce dernier sollicitait à la suite de l'apport de son entreprise individuelle à une société anonyme, sans y faire entrer de nouveaux capitaux, le directeur régional des impôts de Poitiers n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 94743
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR -Agréments - L'agrément prévu à l'article 151 octies du C.G.I. dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1980 est discrétionnaire.

19-02-01-02-01 Il ressort des dispositions de l'article 151 octies du C.G.I. dans la rédaction issue de l'article 12 de la loi du 30 décembre 1980 que l'imposition des plus-values réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affecté à l'exercice d'une activité professionnelle peut être reportée ou encore supportée par la société bénéficiaire de l'apport. Toutefois, cette possibilité est subordonnée, lorsqu'il s'agit d'une société par actions, à l'agrément de l'autorité administrative, laquelle dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation.


Références :

CGI 151 octies
CGI livre des procédures fiscales L199 C
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 12 Finances pour 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1990, n° 94743
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94743.19900207
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