Vu, enregistrée le 16 mai 1988, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée par M. MATHIAS ;
Vu, enregistré le 29 avril 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris, la requête présentée par M. Herminio MATHIAS demeurant ... et tendant à ce que ce tribunal annule les épreuves du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, section arts appliqués à la création industrielle, artisanale et du cadre de vie, session 1988 et déclare qu'il sera sursis à l'exécution de la décision issue de ces résultats ;
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée aux candidats admissibles au concours qui n'est pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation des opérations du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique section arts appliqués à la création industrielle, artisanale et du cadre de vie M. MATHIAS soutient que, faute de contrôle de l'identité des personnes qui se sont présentées les 22 et 23 mars 1988 pour subir les épreuves écrites dudit concours, des personnes autres que les candidats ont pu participer auxdites épreuves ; qu'il ressort des pièces produites par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, notamment des émargements et des accusés de réception des convocations, qu'ont seuls participé aux épreuves les candidats convoqués ; que, par suite, dans les circonstances de l'affaire, l'absence de contrôle de l'identité des personnes ayant composé, n'a pas eu pour effet de vicier les opérations du concours ;
Article 1er : La demande de M. MATHIAS transmise au Conseil d'Etat par le président du tribunal administratif de Paris, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MATHIAS, à M. X..., Mme Y..., M. Z..., M. de D... de Rigoullières, M. A..., Mlle B..., MM. C..., E..., F...
G..., M. H..., Mme I..., Mlles J... et K..., M. L..., MmeTricoire, Mlle M..., Mme N..., M. O... et Mme P... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.