Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 7 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société à responsabilité limitée "Société d'Exploitation des Faïenceries de Niderviller et Pornic", annulé la décision du 10 septembre 1985 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a refusé le bénéfice de l'agrément prévu à l'article 44 quater du code général des impôts,
2° rejette la demande présentée par la société à responsabilité limitée "Société d'Exploitation des Faïenceries de Niderviller et Pornic" devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la société à responsabilité limitée "Société d'Exploitation des Faïenceries de Niderviller et Pornic" (S.E.F.N.P.),
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que les entreprises créées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986, soumises à un régime réel d'imposition, sont exonérées d'impôt sur les sociétés ou sur le revenu à raison des bénéfices qu'elles réalisent entre la date de leur création et le terme du trente-cinquième mois suivant, à condition notamment, pour les entreprises créées sous la forme de sociétés, que les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne soient pas détenus par plus de 50 % par d'autres sociétés ; que, toutefois, s'agissant d'entreprises créées en 1984, 1985 ou 1986 pour reprendre un établissement industriel en difficulté, la condition susanalysée relative à la détention des droits de vote peut être écartée moyennant un agrément du ministre chargé de l'économie et des finances ;
Considérant que ces dispositions confèrent au ministre un pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser l'agrément ainsi prévu ; que, dès lors, le ministre a commis une erreur de droit en se fondant, pour refuser, par décision du 10 septembre 1985 le bénéfice de cet agrément à la Société d'Exploitation des Faïenceries de Niderviller et Pornic, (S.E.F.N.P.) société à responsabilité limitée créée en 1985 en vue de reprendre deux établissements en difficulté dépendant de la société "Faïenceries de Niderviller et Saint-Amand", sur le seul motif que le capital de la société créée comme celui de la société à laquelle appartenaient les établissements en difficulté était détenu de façon prépondérante par la société "Sitram-Inox" ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision comme entachée d'erreur de droit ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société à responsabilité limitée "Société d'Exploitation des Faïenceries de Niderviller et Pornic".