Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 26 juillet 1988 ; la COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé, à la demande de M. X..., la décision du maire de Joué-les-Tours en date du 15 juillet 1985, mettant fin aux fonctions de M. X... en sa qualité de professeur contractuel au conservatoire de musique de Joué-les-Tours,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... au tribunal administratif d' Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'article 65 de la loi du 21 avril 1905 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été engagé par la COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS, en septembre 1984, en qualité de professeur à l'école municipale de musique, à la suite d'un simple entretien, sans qu'ait été rédigé un document contractuel ; qu'il doit donc être regardé comme ayant exercé ses fonctions en vertu d'un contrat verbal qui le liait à la COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS pour une durée indéterminée ; que, par suite, la décision en date du 15 juillet 1985 par laquelle le maire de Joué-lès-Tours à mis fin à ses fonctions ne peut s'analyser que comme un licenciement ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise en considération de la personne de l'intéressé ; qu'elle est intervenue sans que celui-ci ait été mis à même de demander la communication de son dossier ; qu'elle est, dès lors, entachée d'irrégularité ; que la COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du maire de Joué-lès-Tours, en date du 15 juillet 1985, mettant fin aux fonctions de M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.