La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1990 | FRANCE | N°107700

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 février 1990, 107700


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1989 et 10 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Napoléon I..., demeurant à Takaroa (Polynésie française) ; M. I... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune associée de Takapoto en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Takaroa,
2°) rejette les protestations dirigées

contre ces opérations électorales, présentées devant le tribunal administ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1989 et 10 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Napoléon I..., demeurant à Takaroa (Polynésie française) ; M. I... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune associée de Takapoto en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Takaroa,
2°) rejette les protestations dirigées contre ces opérations électorales, présentées devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française ;
Vu le code des impôts directs du territoire de la Polynésie française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. I... Napoléon et de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. G... et autres,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, sous peine de nullité dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture ou à la préfecture ( ...) elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ;
Considérant que la date limite du dépôt des réclamations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Takaroa dans la commune associée de Takapoto (Polynésie française) était le vendredi 24 mars 1989 à minuit jour férié en Polynésie française ; que les services compétents pour enregistrer ces réclamations étaient alors fermés et n'ont été rouverts que le mardi 28 mars ; qu'ainsi la date limite du dépôt des réclamations contre lesdites opérations électorales a été repoussée au premier jour ouvrable suivant soit le mardi 28 mars à minuit ; que, dès lors, la réclamation enregistrée au greffe du tribunal administratif de Papeete le 28 mars 1989 présentée par MM. G..., Z..., J..., K..., F..., Y... et D...
A... et dirigée contre ces élections était recevable ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article L.228 du code électoral, applicables en Polynésie française en vertu de l'artcle 3 de la loi susvisée du 29 décembre 1977 : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ; qu'il appartient en conséquence à tout citoyen qui ne figure pas sur la liste électorale de la commune de justifier par des pièces ayant date certaine de ce qu'il a été ou aurait dû être assujetti, au 1er janvier de l'année de l'élection, à l'une des contributions directes perçues dans ladite commune ;

Considérant qu'il est constant que M. I... n'était pas inscrit sur la liste électorale de la commune de Takaroa ; que d'ailleurs, par une ordonnance en date du 8 février 1989, le tribunal compétent a rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la section de commune de Takapoto-Takaroa ; que, pour soutenir qu'il aurait dû être assujetti au 1er janvier 1989 à une contribution directe, le requérant produit un compromis de vente en date du 14 janvier 1987, enregistré le 17 janvier 1987 relatif à une terre sise à Takapoto et un contrat en date du 13 février 1987, enregistré le 30 mars 1989, par lequel un terrain sis également à Takapoto lui était donné à bail pour 9 ans renouvelable par tacite reconduction ; que, d'une part, le compromis de vente avait été conclu sous condition que le vendeur obtienne la renonciation de ses coïndivisaires à leur droit de préemption dans un délai de quatre mois ; qu'il est constant que cette condition n'a pas été réalisée et qu'ainsi à la date du 1er janvier 1989, M. I... n'était pas propriétaire de ces terrains et ne pouvait dès lors être assujetti à la contribution foncière ; que, d'autre part, la location d'un terrain nu ne le rendait redevable d'aucune contribution directe ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. I... ne peut être regardé comme justifiant de ce qu'il aurait dû être assujetti au 1er janvier de l'année de l'élection à l'une des contributions directes perçues au profit des communes en Polynésie française ; que, dès lors, il n'était pas éligible au conseil municipal de la commune de Takaroa ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction, qu'en se présentant en tête de la liste qui a obtenu la majorité des suffrages, bien qu'il fût inéligible, M. I... a fait bénéficier les candidats de cette liste de l'influence que ses fonctions notamment de conseiller territorial et de ministre du Gouvernement du territoire de la Polynésie française lui assuraient auprès des électeurs de la commune de Takapoto ; qu'en l'espèce, sa candidature a constitué une man euvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, compte tenu notamment de la faible majorité obtenue par les autres candidats de sa liste ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Papeete a annulé l'ensemble des opérations électorales susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1989 dans la commune associée de Takapoto en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Takaroa ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. I... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. I... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.
Article 2 : M. I... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. I..., à M. G..., à Mme A..., à MM. Y..., Z..., F..., J..., K..., N..., C..., B...
H..., E..., M..., X..., L..., au Haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ELECTIONS - TERRITOIRES D'OUTRE-MER.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code électoral R119, L228 al. 2
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Loi 77-1460 du 29 décembre 1977


Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 1990, n° 107700
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 09/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107700
Numéro NOR : CETATEXT000007751912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-09;107700 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award