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09/02/1990 | FRANCE | N°107701

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 février 1990, 107701


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1989 et 10 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Napoléon D..., demeurant à Takaroa, (Polynésie française), M. D... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, sur protestation de MM. F..., B..., Huri, Alvarez, Ellis, son élection en qualité de maire de la commune de Takaroa ainsi que celles de ses trois premiers adjoints et du maire délégué de la commune associée de Takap

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2°) rejette ladite protestation présentée devant le tribunal ad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1989 et 10 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Napoléon D..., demeurant à Takaroa, (Polynésie française), M. D... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, sur protestation de MM. F..., B..., Huri, Alvarez, Ellis, son élection en qualité de maire de la commune de Takaroa ainsi que celles de ses trois premiers adjoints et du maire délégué de la commune associée de Takapoto,
2°) rejette ladite protestation présentée devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Napoléon D... et de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. F... et autres,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-7 du code des communes : "L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal" ; que l'article R. 119 du code électoral dispose que "les réclamations contre les opérations électorales doivent ( ...) être déposées à peine de nullité dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie ou à la sous-préfecture ou à la préfecture ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation contre les élections en qualité de maire de la commune de Takaroa (Polynésie française) de M. D... et celles des trois premiers adjoints et du maire délégué de la commune associée de Takapoto qui ont eu lieu le 28 mars 1989, présentée par MM. F..., B..., Huri, Alvarez, Ellis, a été enregistrée au Haut commissariat de la République en Polynésie française le 3 avril 1989 ; que le délai susmentionné expirait le dimanche 2 avril, jour où les services compétents étaient fermés ; que la date limite du dépôt des réclamations devait ainsi être repoussée au premier jour ouvrable suivant, le lundi 3 avril à minuit ; qu'ainsi la réclamation était recevable ;
Au fond :
Considérant que, par un jugement en date du 23 mai 1989, confirmé en appel par une décision de ce jour du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le tribunal administratif de Papeete a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune associée de Takapoto en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Takaroa (Polynésie française ; qu'au nombre des élus dont l'élection a ainsi été annulée figurent MM. Napoléon D..., Bernard Y...
C..., Yves Z..., Tu Mahuta Tefau et Pimati G... ; que, dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé, par voie de conséquence de l'annulation de leur élection au conseil municipal de la commune de Takaroa, l'élection de M. Napoléon D... en qualité de maire de la commune de Takaroa, de M. Bernard Y...
C... en qualité de premier adjoint, de M. Yves Z... en qualité de deuxième adjoint, de M. Tu Mahuta Tefau en qualité de troisième adjoint au maire de Takaroa et de M. Pimati G... en qualité de maire délégué de la commune associée de Takapoto ;
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Napoléon D..., Bernard Y...
C..., Yves Z..., Tu Mahuta Tefau, Pimati G..., Vaitemeaeera Vate, Haa B..., X... Huri, E... Alvarez, A... Ellis et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 107701
Date de la décision : 09/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code des communes L122-7
Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1990, n° 107701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107701.19900209
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