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09/02/1990 | FRANCE | N°111286

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 février 1990, 111286


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 novembre 1989 et 29 novembre 1989, présentés par M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 juillet 1989 pour l'élection d'un conseiller municipal dans la commune de Miniac-Morvan (Ille-et-Vilaine) ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 novembre 1989 et 29 novembre 1989, présentés par M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 juillet 1989 pour l'élection d'un conseiller municipal dans la commune de Miniac-Morvan (Ille-et-Vilaine) ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la mention du nom du maire en tête des bulletins de M. Robert X..., en raison de sa disposition typographique, n'était pas de nature à créer chez les électeurs une confusion sur l'identité exacte du candidat ;
Considérant que si les bulletins de M. X... dépassaient le format prévu à l'article 30 du code électoral, cette irrégularité n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, constitué une man euvre et ne saurait être regardée comme ayant eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Briand et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BULLETINS DE VOTE


Références :

Code électoral 30


Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 1990, n° 111286
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 09/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 111286
Numéro NOR : CETATEXT000007756831 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-09;111286 ?
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