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09/02/1990 | FRANCE | N°74004

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 février 1990, 74004


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 18 septembre 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en tant qu'elle prévoit que les propriétés agricoles de M. X..., sises à Menzel-Abderrahman et à El Alia doivent être indemnisés comme terrains industriels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret

du 21 avril 1971 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 18 septembre 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en tant qu'elle prévoit que les propriétés agricoles de M. X..., sises à Menzel-Abderrahman et à El Alia doivent être indemnisés comme terrains industriels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 21 avril 1971 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 21 avril 1971 : "Sont considérées comme terrains industriels les parcelles pour lesquelles ont été effectuées les formalités préalables à la construction de locaux industriels, commerciaux ou artisanaux, telles l'obtention du permis de construire ou l'autorisation de lotissement à usage indusriel" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux propriétés sises à Menzel-Abderhamane et la propriété sise à El Alia appartenant aux consorts X... n'avaient pas fait l'objet à la date de la dépossession d'une demande tendant à la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation de lotissement à usage industriel ; qu'il est au contraire établi par l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté qu'au moment de la dépossession les terrains en cause étaient affectés à un usage exclusivement agricole ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que d'autres parcelles appartenant aux consorts X... et voisines des propriétés dont s'agit aient été expropriées par la marine nationale française et en admettant même que M. Christian X... ait proposé avant la dépossession de céder les parcelles litigieuses aux autorités militaires françaises, les trois propriétés en cause ne sauraient être regardées comme des terrains industriels au sens des dispositions précitées de l'article 28 du décret du 21 avril 1971 ; qu'il suit de là que le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée en date du 18 septembre 1985, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a décidé que les terrains en cause étaient des terrains à vocation militaire qui devaient être assimilés à des terrains industriels et devaient être indemnisés sur la base des tarifs applicables à ces derniers ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en date du 18 septembre 1985 est annulée en tant qu'elle a décidé que les propriétés des consorts X... sises à Menzel-Abderhamane et à El Alia devaient être regardées comme des terrains industriels et être indemnisées sur la base des tarifs applicables à ces derniers et a renvoyé les demandeurs devant l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour l'évaluation des indemnités correspondantes.
Article 2 : La demande présentée par les consorts X... devantla commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles est rejetée en tant qu'elle tendait au relèvement des indemnités qui leuravaient été attribuées à raison des terrains dont ils étaient propriétaires à Menzel-Abderhamane et à El Alia.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, aux consorts X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 74004
Date de la décision : 09/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS


Références :

Décret 71-309 du 21 avril 1971 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1990, n° 74004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74004.19900209
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