Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdallah X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 août 1986 du préfet commissaire de la République des Hauts-de-Seine, rejetant sa demande de titre de séjour ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la requête introductive de première instance déposée par M. Abdallah X... était, compte tenu notamment des pièces qui l'accompagnaient et auxquelles elle se référait, assortie de précisions suffisantes pour permettre d'apprécier le bien-fondé des moyens invoqués ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé irrecevable et rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 août 1986 lui refusant un titre de séjour ; que, par suite, le jugement rejetant cette demande comme irrecevable doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 7 du décret du 30 juin 1946, dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 1984 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ... présente en outre les documents ci-après : 2° s'il a l'intention d'exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation, les pièces justifiant qu'il est titulaire de cette autorisation" ; que pour rejeter la demande de titre de séjour de M. X..., le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les deux décisions antérieures du préfet de l'Essonne en date d'une part du 13 juin 1985 et rejetant la demande de carte de commerçant étranger, et, en date, d'autre part, du 30 décembre 1985, rejetant le recours gracieux dirigé contre ce refus ; qu'ainsi le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur de droit ; que les deux décisions précitées du préfet de l'Essonne sont des décisions individuelles, devenues définitives faute d'avoir été contestées dans le délai de recours contentieux ; que M. X... n'est, par suite, pas recevable à invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 20 août 1986, un moyen tiré de la prétendue illégalité des décisions du préfet de l'Essonne précitées ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 avril 1987 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.