Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 1986 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de régulariser sa situation et de lui délivrer une carte de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boisson ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 17 juillet 1984 ;
Vu les décrets du 12 novembre 1938 et 2 février 1939 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... exerce, depuis 1974, directement ou par société interposée, la profession de cafetier-restaurateur sans avoir au préalable obtenu ni même demandé une carte de commerçant étranger dans cette spécialité ; qu'au moment où il a présenté sa demande, il ne s'est pas engagé à cesser ses activités professionnelles et ne pouvait donc postuler une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" prévue à l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juillet 1984, seule applicable en l'espèce ; que, par suite, c'est à bon droit que par la décision attaquée, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, le préfet de police de Paris a, par une décision en date du 5 mai 1986, refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 17 juillet 1984 dispose que la carte de résident est délivrée "de plein droit" à neuf catégories d'étrangers remplissant les conditions qu'il énumère et notamment "à l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans" ; qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de ces textes, éclairées par les travaux préparatoires, que les étrangers justifiant appartenir à l'une de ces catégories doivent être entrés régulièrement en France et y séjourner régulièrement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... est entré régulièrement en France, il est en situation irrégulière depuis le 20 janvier 1983, date d'expiration des autorisations temporaires de séjour qui lui avaient été précédemment accordées ; que, par suite, le préfet de police de Paris, qui n'était pas tenu de faire application des dispositions de l'article 14 de la même ordonnance, n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de la carte de résident ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.