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09/02/1990 | FRANCE | N°94624

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 février 1990, 94624


Vu la requête sommaire, enregistrée le 26 janvier 1988 et les observations enregistrées le 25 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 14 septembre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 20 décembre 1982 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut des réfugiés présentée le 12

novembre 1987,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours de...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 26 janvier 1988 et les observations enregistrées le 25 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 14 septembre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 20 décembre 1982 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut des réfugiés présentée le 12 novembre 1987,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 et le décret modifié du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952, portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides : " Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours des réfugiés et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'il est constant que ces formalités ont été accomplies par la délivrance à M. X... d'un reçu en date du 15 mai 1985 l'informant des possibilités qui lui étaient offertes ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des mentions de la décision attaquée du 30 avril 1985 que cette décision a été lue en séance publique ; que le requérant n'établit pas l'inexactitude de cette mention ;
Considérant, en troisième lieu, que la commission n'a pas mis à la charge de M. X... une preuve qui ne serait pas prévue par la convention de Genève, mais s'est bornée à rechercher si les pièces du dossier établissent la réalité des craintes de persécution dont faisait état M. X... ; qu'elle n'a ainsi commis sur ce point aucune erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, que la commission des recours n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique qui régnait au Ghana du fait des conflits ethniques pouvant exister dans ce pays, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonné à l'examen individuel des risques de persécution auxquels dans le cadre de cette situation, le demandeur se trouvait personnellement exposé ;
Considérant, enfin, qu'en relevant que : "les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués par le requérant en ce qui concerne son action personnelle dans l'évènement qu'il décrit et les persécutions qu'il aurait lui-même subies de ce chef et qu'en particulier l'article de journal qu'il produit n'est pas suffisant à cet égard", la commission des recours s'est bornée, dans une décision suffisamment motivée, à exercer son pouvoir souverain d'appréciation sur les faits de l'espèce sans dénaturer les pièces du dossier qui lui étaient soumises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Eric X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 14 septembre 1987 de la commission des recours des réfugiés lui refusant le statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. Eric X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 94624
Date de la décision : 09/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1990, n° 94624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94624.19900209
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