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12/02/1990 | FRANCE | N°107764

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 février 1990, 107764


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1989, présentée par M. Gérard de X..., demeurant ... ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars dans la commune de Menton,
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat

ives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-9...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1989, présentée par M. Gérard de X..., demeurant ... ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars dans la commune de Menton,
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. de X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que lors de la campagne électorale qui s'est déroulée dans la commune de Menton avant la date du premier tour, le 12 mars 1989, il est constant que M. Y..., candidat, a fait apposer une affiche de grand format sur au moins un panneau réservé à l'affichage commercial et utilisé deux véhicules tractant des remorques aménagées pour la publicité commerciale sur lesquelles figuraient des affiches de même dimension, en violation des dispositions des articles L.51, L.52-1 et R.24 du code électoral ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que ces abus de propagande, pour regrettables qu'ils soient, aient, compte-tenu de leur caractère limité, de leur absence de contenu polémique et des écarts de voix entre les listes en présence, été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'en publiant dans un quotidien local, les 10, 11 et 12 mars 1989, un "rectificatif" spécifiant que seule la liste de M. Y... pouvait se prévaloir de l'investiture de l'"Union pour la démocratie française", ce candidat ne faisait que faire usage de la faculté ouverte par une ordonnance de référé rendue le 9 mars 1989 par le tribunal de grande instance de Nice ; qu'il est allégué que le même "rectificatif", a été distribué sous forme de tracts la veille du premier tour de ce scrutin ; que, s'il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires d'interférer dans les opérations électorales de nature politique et si, d'ailleurs, la cour d'appel d' Aix-en-Provence a infirmé par son arrêt du 20 mars 1989, l'ordonnance de référé dont s'agit, il ne résulte pas de l'instruction que ces publications aient constitué une man euvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.269 du code électoral : "Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée" ; qu'il est contant que la déclaration de la liste de M. Y... pour le premier tour des élections municipales a été déposée à la préfecture des Alpes-Maritimes conformément aux dispositions de l'article L.265 du code précité et qu'il a été délivré récépissé de ce dépôt ; que si le titre de la liste ainsi enregistrée n'a pas été exactement reproduit sur les bulletins de vote, la modification en cause ne traduisait pas un changement d'orientation de cette liste et n'a pas revêtu le caractère d'une man euvre de nature à fausser les résultats du scrutin du 12 mars 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation dirigée contre les élections municipales de Menton ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X..., aux membres du conseil municipal de la commune de Menton et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - AFFICHES


Références :

Code électoral L51, L52-1, R24, L269, L265


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1990, n° 107764
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 12/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107764
Numéro NOR : CETATEXT000007751923 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-12;107764 ?
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