Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1989, présentée par M. Henri Z..., demeurant Hotel de Ville Surfonds à le Breil sur Meriz (72370) ; M. Henri Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur les protestations prescrites par MM. Y..., B..., X... et A...
X..., annulé l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Surfonds ;
2°) rejette la protestation présentée par MM. Y..., B..., X... et A...
X... devant le tribunal administratif de Nantes et valide l'élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que M. Z..., maire sortant de la commune de Surfonds de 160 habitants, a dans la journée du 10 mars distribué une circulaire retraçant le bilan de sa gestion municipale à laquelle était jointe une lettre par laquelle il invitait les électeurs à ne pas voter pour quatre candidats figurant sur le même bulletin collectif que lui-même, imprimé en vue des élections municipales des 12 et 19 mars dernier, n'a pas été de nature à affecter la sincérité du scrutin eu égard à l'écart significatif du nombre de suffrages séparant le dernier candidat élu du premier candidat non élu et aux termes même de cette lettre qui n'outrepassait pas les limites normales de la propagande électorale ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des attestations jointes au dossier, que M. Z... ait exercé des pressions sur l'électorat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a annulé les élections municipales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Surfonds ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 mai 1989 du tribunal administratif de Nantes annulant les opérations électorales des 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Surfonds est annulé.
Article 2 : La protestation présentée par MM. Y..., X..., B... et A...
X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., MM. Y..., X..., B... et à Mme X... et au ministre de l'intérieur.