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12/02/1990 | FRANCE | N°108271

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 12 février 1990, 108271


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1989, présentée par M. Henri Z..., demeurant Hotel de Ville Surfonds à le Breil sur Meriz (72370) ; M. Henri Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur les protestations prescrites par MM. Y..., B..., X... et A...
X..., annulé l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Surfonds ;
2°) rejette la protestation présentée par MM. Y..., B.

.., X... et A...
X... devant le tribunal administratif de Nantes et val...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1989, présentée par M. Henri Z..., demeurant Hotel de Ville Surfonds à le Breil sur Meriz (72370) ; M. Henri Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur les protestations prescrites par MM. Y..., B..., X... et A...
X..., annulé l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Surfonds ;
2°) rejette la protestation présentée par MM. Y..., B..., X... et A...
X... devant le tribunal administratif de Nantes et valide l'élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que M. Z..., maire sortant de la commune de Surfonds de 160 habitants, a dans la journée du 10 mars distribué une circulaire retraçant le bilan de sa gestion municipale à laquelle était jointe une lettre par laquelle il invitait les électeurs à ne pas voter pour quatre candidats figurant sur le même bulletin collectif que lui-même, imprimé en vue des élections municipales des 12 et 19 mars dernier, n'a pas été de nature à affecter la sincérité du scrutin eu égard à l'écart significatif du nombre de suffrages séparant le dernier candidat élu du premier candidat non élu et aux termes même de cette lettre qui n'outrepassait pas les limites normales de la propagande électorale ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des attestations jointes au dossier, que M. Z... ait exercé des pressions sur l'électorat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a annulé les élections municipales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Surfonds ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 mai 1989 du tribunal administratif de Nantes annulant les opérations électorales des 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Surfonds est annulé.
Article 2 : La protestation présentée par MM. Y..., X..., B... et A...
X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., MM. Y..., X..., B... et à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 108271
Date de la décision : 12/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS -Tract du maire sortant retraçant le bilan de la gestion municipale et invitant à ne pas voter pour certains noms de la liste - Absence de manoeuvre en l'espèce.

28-04-04-02-02 Le maire sortant de la commune de Surfonds de 160 habitants a, dans la journée du 10 mars, distribué une circulaire retraçant le bilan de sa gestion municipale à laquelle était jointe une lettre par laquelle il invitait les électeurs à ne pas voter pour quatre candidats figurant sur le même bulletin collectif que lui-même, imprimé en vue des élections municipales des 12 et 19 mars dernier. Cette circonstance n'a pas été de nature à affecter la sincérité du scrutin eu égard à l'écart significatif du nombre de suffrages séparant le dernier candidat élu du premier candidat non élu et aux termes même de cette lettre qui n'outrepassait pas les limites normales de la propagande électorale.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1990, n° 108271
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Scanvic
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108271.19900212
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