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12/02/1990 | FRANCE | N°34260

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 12 février 1990, 34260


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1981 et 4 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE ANTONIOTTI ET NATALI dont le siège est à Borgo (Corse du Sud), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'entreprise demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à garantir l'Etat des condamnations prononcées contre elle en réparation des dommages subis par la propriété de M. L

iandon à Sari di Porto-Vecchio ;
2° rejette la requête présentée par M. ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1981 et 4 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE ANTONIOTTI ET NATALI dont le siège est à Borgo (Corse du Sud), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'entreprise demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à garantir l'Etat des condamnations prononcées contre elle en réparation des dommages subis par la propriété de M. Liandon à Sari di Porto-Vecchio ;
2° rejette la requête présentée par M. Liandon devant le tribunal administratif de Nice, subsidiairement rejette l'appel en garantie formé par l'Etat dans la même instance, plus subsidiairement condamne l'entreprise Frombolacci à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'ENTREPRISE ANTONIOTTI ET NATALI,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre de travaux de réaménagement de la route nationale 198 sur une quinzaine de kilomètres entre Porto-Vecchio et Solenzara (Corse du Sud) les travaux du lot n° 1 (terrassements, ouvrages d'art et travaux préparatoires de la chaussée) ont été confiés par un marché approuvé le 28 juillet 1972 à trois entreprises conjointes et solidaires : l'entreprise Frombolacci, la société Corse-travaux et la société à responsabilité limitée ANTONIOTTI et NATALI, entreprise-pilote ; que ces travaux comportaient notamment, sur le territoire de la commune de Sari di Porto-Vecchio, le redressement de la route nationale et la construction d'un pont sur la rivière la Cannella au voisinage de la propriété des époux X... ; que cette dernière propriété a été inondée et endommagée dans la nuit du 22 au 23 décembre 1972 du fait de la destruction partielle, par une crue de la rivière, des éléments du pont en construction et à nouveau le 28 décembre 1972 à la suite du déferlement des eaux accumulées en amont des éléments détruits du pont en construction abandonnés dans le lit de la rivière ;
Sur la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. et Mme X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que les pluies qui se sont abattues dans la région de Sari di Porto-Vecchio les 22 et 23 décembre et les 27 et 28 décembre 1972 n'ont pas présenté le caractère d'une événement de force majeure ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'en l'absence de faute des époux X... l tribunal administratif a jugé que ceux-ci étaient fondés à obtenir de l'Etat, maître de l'ouvrage, la réparation des dommages imputables à l'exécution des travaux publics ci-dessus définis ;
Sur les conclusions de l'ENTREPRISE ANTONIOTTI ET NATALI dirigées contre l'Etat :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des constatations auxquelles a procédé l'expert désigné par les premiers juges, qu'aucune faute de conception ne peut être retenue à la charge des services de l'Etat dans la rédaction du cahier des prescriptions spéciales et notamment dans le choix du mode de construction du pont constitué de buses métalliques destinées à permettre l'écoulement de la rivière la Cannella sous la route nationale ; qu'il n'est pas non plus établi que ces services soient intervenus abusivement dans la conduite du chantier ;
Considérant, d'autre part, que les trois entreprises signataires du marché s'étaient engagées conjointement et solidairement à exécuter les travaux et qu'aux termes de l'article 18-4 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : "L'entrepreneur doit contracter une assurance garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers en cas d'accident ou de dommages causés aux tiers par la conduite ou les modalités d'exécution de travaux. Il demeure en tout état de cause responsable" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise requérante n'est fondée à soutenir ni qu'une part de la réparation des dommages aurait dû être mise à la charge de l'Etat, ni que sa responsabilité ne pouvait être engagée solidairement avec celle des autres entreprises signataires du marché ;
Sur les conclusions de l'ENTREPRISE ANTONIOTTI ET NATALI dirigées contre l'entreprise Frombolacci et la société Corse-travaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Corse-travaux n'a pris aucune part aux travaux de contruction du pont sur la Cannella et que l'entreprise Frombolacci avait seulement curé le lit de la rivière et construit la plateforme d'appui des buses qui n'ont joué aucun rôle dans l'apparition des dommages ; que ceux-ci sont d'ailleurs imputables au comportement de l'ENTREPRISE ANTONIOTTI ET NATALI, qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger l'ouvrage en construction contre les crues, à un moment où il était particulièrement vulnérable, et qui n'a pris aucune mesure pour enlever du lit de la rivière, avant le 27 décembre 1972, les débris de l'ouvrage qui s'y étaient accumulés sous l'effet de la crue des 22 et 23 décembre ; qu'il suit de là que l'entreprise requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas condamné la société Corse-travaux et l'entreprise Frombolacci à supporter définitivement une fraction de l'indemnité allouée aux époux X... ;
Sur l'évaluation des dommages :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation excessive des dommages subis par les époux X... en les évaluant à 21 759 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'ENTREPRISE ANTONIOTTI ET NATALI ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE ANTONIOTTI ET NATALI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE ANTONIOTTI ET NATALI, à l'entreprise Frombolacci, à la société Corse-Travaux, aux époux X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 34260
Date de la décision : 12/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - ABSENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1990, n° 34260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:34260.19900212
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