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12/02/1990 | FRANCE | N°42667

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 février 1990, 42667


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 1982 et 24 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société S.A. "MAISON MALMOU" dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 1er mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1976 au 31 octobre 1977 par un avis de mise en recouvrement du 23 février 1978 ;

2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 1982 et 24 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société S.A. "MAISON MALMOU" dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 1er mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1976 au 31 octobre 1977 par un avis de mise en recouvrement du 23 février 1978 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE MAISON MALMOU,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la société anonyme "MAISON MALMOU", qui est issue de la transformation, le 28 octobre 1974, de la société à responsabilité limitée "MAISON MALMOU", a revendu, par appartements, au cours des années 1975, 1976 et 1977, l'immeuble que cette dernière avait acquis en 1939 et avait depuis cette date exploité comme hôtel ; qu'elle demande la décharge de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie, à raison des appartements revendus pendant la période allant du 1er janvier 1976 au 31 octobre 1977, sur le fondement des dispositions de l'article 257-6° du code général des impôts ; que, dans le dernier état de ses conclusions, le ministre, qui est recevable à tout moment de la procédure à produire tout moyen de nature à justifier le bien-fondé de l'imposition, renonce à invoquer cette disposition, inapplicable en l'espèce, et invoque, dans la limite des sommes en litige, les dispositions de l'article 257-7° du code comme fondement légal des redressements contestés ;
Considérant qu'aux termes de ce dernier texte : "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... 1. Sont notamment visés : ... - les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ; ..." ;

Considérant que la société "MAISON MALMOU" a effectué sur l'immeuble qu'elle possédait, ..., alors aménagé à usage d'hôtel, des travaux de réfection, qui ont ermis de transformer les 33 chambres préexistantes en 18 appartements ou studios destinés à l'habitation, pour la plupart revendus entre les mois de décembre 1975 et d'octobre 1977 ; qu'il résulte de l'instruction que si ces travaux ont entraîné la refonte du cloisonnement intérieur des étages, ils n'ont pas affecté de façon notable le gros euvre ni entraîné d'augmentation du total des surfaces habitables ; qu'ils ont eu, dans leur ensemble, pour effet de remettre en l'état l'immeuble et d'en assurer une meilleure utilisation ; qu'ainsi et quelle qu'en ait été l'importance par rapport à la valeur estimée de l'immeuble lorsqu'ils ont été réalisés, ces travaux ne peuvent être regardés comme ayant entraîné la reconstruction du bâtiment et constitué ainsi une opération concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées de l'article 257-7° du code ; qu'il suit de là que la revente des appartements nouvellement aménagés au sein du bâtiment ne pouvait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "MAISON MALMOU" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la décharge de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 octobre 1977 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 1982 est annulé.
Article 2 : La société anonyme "MAISON-MALMOU" est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 octobre 1977 ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "MAISON MALMOU" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 257


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1990, n° 42667
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 12/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42667
Numéro NOR : CETATEXT000007626662 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-12;42667 ?
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