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12/02/1990 | FRANCE | N°42824

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 février 1990, 42824


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raoul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 25 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Nancy,
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée et le remboursement des frais exposés,
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raoul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 25 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Nancy,
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée et le remboursement des frais exposés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'identité du contribuable et la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que devant le Conseil d'Etat M. X... soutient d'une part, que l'administration aurait à tort réclamé l'impôt à une personne inexistante, à savoir la société de fait existant selon elle entre l'intéressé et sa femme, d'autre part, que la procédure d'imposition suivie aurait été irrégulière faute pour l'administration de lui avoir adressé une notification de redressement avant de mettre en recouvrement les impositions en litige ;
Considérant, en premier lieu, que les impositions en litige ont été mises en recouvrement au nom de M. X... ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration se serait méprise sur l'identité du contribuable, lequel constitue un moyen d'ordre public pouvant être présenté à tout moment, manque en fait, en l'espèce ;
Considérant, en second lieu, qu'avant l'entrée en vigueur de l'article 81-III de la loi du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 modifié par l'article 93 de la loi du 30 décembre 1987, un moyen dirigé contre la régularité de la procédure d'imposition n'était recevable qu'à la condition que le contribuable eût soulevé dans les délais du recours contentieux devant les premiers juges un moyen tiré de l'irrégularité de ladite procédure ; que tel n'a pas été le cas ; que, dans ces conditions, les prétentions relatives à la régularité de la procédure d'imposition fondées sur une cause juridique distincte de celle qui sert de fondement à la demande faite aux premiers juges, constituent une demande nouvelle en appel, irrecevable à ce titre ;
Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1972, 1973, 1974 et 1975, M. et Mme X... ont exercé l'activité de représentants en prduits laitiers de 23 entreprises ; qu'ils utilisaient des locaux et un matériel important et disposaient de personnels salariés ; qu'outre ces représentations ils ont assuré le stockage, la manutention et la livraison des marchandises commandées dont ils ont effectués partiellement la publicité ; qu'ils ont assumé les risques afférents à ces opérations ; qu'ainsi, le service établit que M. et Mme X... exerçaient leurs activités de manière autonome, en les organisant librement sans lien de subordination précis à l'égard des 23 sociétés représentées ; que les objectifs commerciaux qui leur auraient été fixés, ne sauraient à eux seuls constituer le lien de subordination, même limité, de nature à établir l'existence d'un contrat de louage de services avec les entreprises représentées ; que la circonstance que ces sociétés ont acquitté les cotisations sociales correspondant au statut de salarié, et que les époux X... n'auraient pas été immatriculés au registre spécial des agents commerciaux, ne saurait être utilement invoquée pour justifier que les commissions versées devaient être imposées dans la catégorie des traitements et salaires au regard de la loi fiscale ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si M. et Mme X... exerçaient leurs activités en société de fait, les commissions perçues par les contribuables ont été à bon droit imposées dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux ;
Considérant, enfin, que M. X... n'est pas fondé, en tout état de cause, à invoquer, en se prévalant des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, le bénéfice d'une réponse ministérielle à M. Y..., député, en date du 2 juin 1979, postérieure tant à la date de mise en recouvrement des impositions primitivement assignées au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 qu'aux dates auxquelles il aurait pu être réputé en avoir fait application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge du complément d'imposition mis à sa charge ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 42824
Date de la décision : 12/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 Finances pour 1987
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 93 Finances pour 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1990, n° 42824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:42824.19900212
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