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12/02/1990 | FRANCE | N°55250

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 février 1990, 55250


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1983 et 21 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... VAQUER, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1973 par un avis de mise en recouvrement en date du 16 mai 1975 ;

2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
3°) mette les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1983 et 21 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... VAQUER, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1973 par un avis de mise en recouvrement en date du 16 mai 1975 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
3°) mette les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Consolo, avocat de M. X... VAQUER,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué, en date du 13 juillet 1983 du tribunal administratif de Marseille, que ce jugement ne contient pas le visa et l'analyse des mémoires produits devant ce tribunal postérieurement à l'expertise qu'il avait précédemment ordonnée ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en l'état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... VAQUER devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que M. X... VAQUER qui exploite à Aubagne une entreprise de vente et de réparation d'appareils électroménagers et de radiotélévision demande la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1973 ; que par un jugement en date du 24 janvier 1980, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a jugé que la comptabilité de l'entreprise présentant de graves irrégularités, c'est à bon droit que l'administration a eu recours à la procédure de rectification d'office ; que, dès lors, M. Y..., ne peut obtenir devant le juge de l'impôt décharge ou réduction des droits qu'il conteste, qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'impositions ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que pour reconstituer les chiffres d'affaires de M. Y... au cours de la période en cause, l'administration a calculé d'une part les recettes provenant des entes d'appareils neufs en se fondant sur les chiffres ressortant des factures des fournisseurs multipliés par un coefficient déterminé année par année en comparant les prix d'achat et les prix de vente pratiqués, recettes dont elle a déduit un pourcentage de 5 % au titre des remises pratiquées par le commerçant, d'autre part les recettes provenant des prestations de service en fonction du pourcentage qu'elles représentent dans les factures par rapport aux pièces détachées utilisées ;
Considérant, d'une part, que si M. Y... pour contester le montant des recettes provenant de la vente d'appareils neufs, reconstitué par le vérificateur, soutient que l'abattement de 5 % appliqué à ce montant de recettes pour tenir compte des remises serait insuffisant, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification suffisante pour écarter ce pourcentage, alors, en outre, qu'il résulte de l'instruction que l'expert désigné en première instance a déterminé, en se fondant sur les documents fournis par M. Y..., un pourcentage inférieur à 5 % au titre de ces mêmes remises ;
Considérant, d'autre part, que pour contester le montant des recettes provenant des prestations de service, M. Y... soutient d'une part que le coefficient multiplicateur appliqué aux achats de pièces détachées, aurait dû être fixé à 1,615 et non à 2, et d'autre part que la méthode retenue par l'administration ne tient pas compte du fait que seulement 1/3 de l'activité du personnel serait consacré à des réparations payantes ; que M. Y..., qui se borne à formuler des critiques générales n'apporte à l'appui de ces allégations aucune justification de nature à faire la démonstration de leur bien fondé, alors d'ailleurs qu'il résulte de l'instruction que l'administration a utilisé en réalité pour les pièces détachées les mêmes coefficients multiplicateurs que pour les articles vendus, inférieurs à 2 et relativement proches de ceux proposés par M. Y... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1973 ;
Article 1er : Le jugement du 13 juillet 1983 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 55250
Date de la décision : 12/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1990, n° 55250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:55250.19900212
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