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12/02/1990 | FRANCE | N°55251

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 février 1990, 55251


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1983 et 21 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... VAQUER, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- à titre principal :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972 et 1973 dans les rôles de la commune d'Aubagne,
2°) lui

accorde la décharge de l'imposition contestée ;
- à titre subsidiaire :
1°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1983 et 21 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... VAQUER, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- à titre principal :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972 et 1973 dans les rôles de la commune d'Aubagne,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
- à titre subsidiaire :
1°) décide que le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge doit être déduit du supplément d'impôt sur le revenu contesté,
2°) réforme en ce sens le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Consolo, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué, en date du 13 juillet 1983 du tribunal administratif de Marseille, que ce jugement ne contient pas le visa et l'analyse de tous les mémoires produits devant ce tribunal ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en l'état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... VAQUER devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que M. X... VAQUER qui exploite à Aubagne une entreprise de vente et de réparation d'appareils électroménagers et de radiotélévision demande la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1971, 1972 et 1973 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'examen de la comptabilité de M. Y... pour les années en cause a mis en évidence l'existence d'une caisse créditrice, la présence d'apports injustifiés et de prélèvements personnels d'espèces, la non comptabilisation de la valeur des reprises et des espèces, une comptabilisation erronée des arrhes et des acomptes, ainsi que la non-comptabilisation d'encaissements sur des comptes personnels de l'exploitant de chèques clients ; que compte tenu de l'ensemble de ces irrégularités cette comptabilité ne pouvait être regardée comme régulière et probante ; que l'administration était en droit derectifier d'office les résultats déclarés par l'intéressé ; que, dès lors, M. Y... ne peut obtenir décharge ou réduction des impositions qu'il conteste, qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que pour reconstituer les résultats des années en cause, l'administration a calculé d'une part les recettes provenant des ventes d'appareils neufs en se fondant sur les chiffres ressortant des factures des fournisseurs multipliés par un coefficient déterminé année par année en comparant les prix d'achat et les prix de vente pratiqués, recettes dont elle a déduit un pourcentage de 5 % au titre des remises pratiquées par le commerçant, d'autre part les recettes provenant des prestations de service en fonction du pourcentage qu'elles représentent dans une facture globale par rapport aux pièces détachées utilisées ;
Considérant, d'une part, que si M. Y... pour contester le montant des recettes provenant de la vente d'appareils neufs, reconstitué par le vérificateur, soutient que l'abattement de 5 % appliqué à ce montant de recettes pour tenir compte des remises serait insuffisant, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification suffisante pour écarter ce pourcentage, alors, en outre, qu'il résulte de l'instruction que l'expert désigné en première instance a déterminé, en se fondant sur les documents fournis par M. Y... un pourcentage inférieur à 5 % au titre de ces mêmes remises ;
Considérant, d'autre part, que pour contester le montant des recettes provenant des prestations de service, M. Y... soutient d'une part que le coefficient multiplicateur appliqué aux achats de pièces détachées, aurait dû être fixé à 1,615 et non à 2, et d'autre part que la méthode retenue par l'administration ne tient pas compte du fait que seulement 1/3 de l'activité du personnel serait consacré à des réparations payantes ; que M. Y..., qui se borne à formuler des critiques générales n'apporte à l'appui de ces allégations aucune justification de nature à faire la démonstration de leur bien fondé, alors d'ailleurs qu'il résulte de l'instruction que l'administration a utilisé en réalité pour les pièces détachées les mêmes coefficients multiplicateurs que pour les articles vendus, inférieurs à 2 et relativement proches de ceux proposés par M. Y... ;
Sur le bénéfice des dispositions de l'article 1649 septies E du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies E du code général des impôts : "1. En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition ... 2. Le bénéfice des dispositions du 1 est subordonné à la condition que les entreprises en fassent la demande avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a sollicité le bénéfice des dispositions précitées postérieurement à l'établissement des impositions contestées ; que, dès lors, sa demande n'était plus recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... VAQUER n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1973 ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 juillet 1983 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 55251
Date de la décision : 12/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies E


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1990, n° 55251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:55251.19900212
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