La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1990 | FRANCE | N°55760

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 février 1990, 55760


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 13 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de 1974 dans les rôles de la commune de Saint-Cloud ;
2°) alloue la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ; ;
Vu le code des trib

unaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 13 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de 1974 dans les rôles de la commune de Saint-Cloud ;
2°) alloue la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ; ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'arrêté ministériel du 12 février 1971, qui complète l'arrêté du 31 janvier 1969, "les directions de vérifications de comptabilité visées aux articles 1er et 4 de l'arrêté du 31 janvier 1969 portant réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la direction générale des impôts peuvent, à titre accessoire et concurremment avec les directions territoriales des services fiscaux, assurer la vérification, quel que soit le lieu de leur siège, de leurs établissements ou de leur domicile ... des personnes se trouvant avec les entreprises vérifiées dans l'un des rapports mentionnés à l'article 5 ci-dessous" ; qu'aux termes de l'article 5 dudit arrêté : "Pour l'application du présent arrêté sont considérés, sauf preuve contraire, comme dirigeants des entreprises vérifiées ou comme personnes subordonnées ou interposées : ... toute personne susceptible d'avoir des relations d'intérêt, directes ou indirectes, avec des entreprises vérifiées" ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'article 6 du décret du 15 avril 1971 aux termes duquel "seuls les fonctionnaires, titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, ... notifier les redressements", n'a eu ni pour objet, ni pour effet d'abroger ces dispositions ; qu'enfin, le 2 de l'article 1649 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que "les agents des impôts ont le pouvoir d'assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'inspecteur qui avait vérifié la comptabilité de la société d'électronique industrielle et d'instrumentation numérique avait le pouvoir de redresser la déclaration de M. X... dès lors que celui-ci en était le président-irecteur général et qu'il n'a pas dépassé les limites de sa compétence en fondant le redressement sur des circonstances étrangères à la situation fiscale de la société vérifiée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1974 : "Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 % ..." ; que, suivant ces dispositions, la plus-value de cession de droits sociaux qu'elles visent, est normalement imposable au titre de l'année au cours de laquelle la cession a été réalisée ; que, toutefois, dans le cas où celle-ci porte sur des titres nominatifs, l'administration est en droit de retenir l'année au cours de laquelle le transfert de leur propriété a été inscrit sur le registre de la société émettrice et est ainsi devenu opposable à l'administration si ledit transfert de propriété n'a pas été porté à sa connaissance au cours de l'année antérieure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les actions de la société S.A.I.S.I.X. cédées par M. et Mme X... étaient des titres nominatifs et que leur transfert n'a été inscrit sur le registre de ladite société que le 27 février 1974, sans que l'administration ait eu connaissance auparavant de la transmission de la propriété de ces titres ; qu'il suit de là que le service était en droit d'imposer la plus-value en résultant au titre de l'année 1974 et que Mme X... ne peut donc utilement faire valoir qu'en réalité, la cession remonterait à l'année 1973 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 55760
Date de la décision : 12/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Arrêté du 31 janvier 1969
Arrêté du 12 février 1971 art. 5
CGI 1649 sexies, 160
Décret 71-290 du 15 avril 1971 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1990, n° 55760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:55760.19900212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award