La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1990 | FRANCE | N°57060

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 février 1990, 57060


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 16 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Electro-Thermique une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1969 et 1970 ;
2°) rétablisse la société anonyme Electro-Thermique au rôle de l'impôt sur les sociétés des années 19

69 et 1970 à raison des droits et pénalités qui lui avaient été initialement ass...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 16 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Electro-Thermique une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1969 et 1970 ;
2°) rétablisse la société anonyme Electro-Thermique au rôle de l'impôt sur les sociétés des années 1969 et 1970 à raison des droits et pénalités qui lui avaient été initialement assignés sur les articles 20072 et 20073 mis en recouvrement le 31 décembre 1975, sous déduction du dégrèvement de 4 413 F des pénalités de l'année 1969 prononcé le 23 juillet 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de la société anonyme Electro-Thermique,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours principal :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1 ... 1° ...les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. André X..., président-directeur général de la société anonyme Electro-Thermique a perçu des rémunérations s'élevant à 221 305 F en 1969 et 289 112 F en 1970 ; qu'estimant que ces rémunérations étaient excessives eu égard à l'importance des services rendus, l'administration, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, ne les a admises en déduction des résultats de la société qu'à concurrence de 186 000 F en 1969 et 214 000 F en 1970 ; que les premiers juges ont porté ces chiffres respectivement à 204 000 F et 252 000 F ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET fait valoir que ces rémunérations ont représenté respectivement en 1969 et 1970, 9 % et 10 % du chiffre d'affaires hors taxe, 19 % et 21 % de la masse salariale, 322 % et 225 % du bénéfice déclaré et qu'elles étaient très largement supérieures à celles observées par l'administration dans des entreprises similaires ; que si la société, à qui incombe la charge de la preuve, fait valoir que ces comparaisons chiffrées ne suffisent pas à démontrer le caractère excessif des rémunérations de M. André X..., elle n'a établi ni devant la commission déartementale ni devant le tribunal administratif et n'établit pas davantage devant le Conseil d'Etat que celui-ci ait exercé ses fonctions dans des conditions justifiant les pourcentages critiqués par le ministre ; qu'ainsi celui-ci est fondé à demander que la société anonyme Electro-Thermique soit rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés des années 1969 et 1970 à raison des droits et pénalités qui lui avaient été initialement assignés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Electro-Thermique une réduction de ses cotisations à l'impôt sur les sociétés ;
Sur le recours incident de la société anonyme Electro-Thermique :
Considérant que la société anonyme Electro-Thermique n'a pas introduit, dans le délai de recours contentieux, de pourvoi contre le jugement du tribunal administratif, en tant que ce jugement rejette ses conclusions relatives à des chefs de redressement afférents aux années 1971 et 1972 ; qu'elle n'est ainsi pas recevable à former un recours incident devant le Conseil d'Etat portant sur ces années dès lors que le ministre dans son recours n'a contesté le jugement qu'en tant que celui-ci porte sur les chefs de redressement concernant les années 1969 et 1970 ;
Article 1er : La société anonyme "Electro-Thermique" est rétablie, pour les années 1969 et 1970 dans les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés à raison des droits et pénalités qui lui avaient été initialement assignés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 octobre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le recours incident de la société anonyme Electro-Thermique est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société anonyme Electro-Thermique.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57060
Date de la décision : 12/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1990, n° 57060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:57060.19900212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award