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12/02/1990 | FRANCE | N°57658

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 février 1990, 57658


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant 2 ter, rue au Maire à Paris (75003), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de 16 758 F prélevée sur son compte courant postal par le trésorier principal du 2ème arrondissement de Paris et correspondant à une dette fiscale due au titre des années 1975 à 1981 ;
2°) lui accorde la restitution de l'

imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant 2 ter, rue au Maire à Paris (75003), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de 16 758 F prélevée sur son compte courant postal par le trésorier principal du 2ème arrondissement de Paris et correspondant à une dette fiscale due au titre des années 1975 à 1981 ;
2°) lui accorde la restitution de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.281 et R.281-4 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des impôts sont adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ; qu'en cas de refus explicite ou implicite, le contribuable "dispose de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service, b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ..." ;
Considérant que par une lettre en date du 25 septembre 1982 adressée au receveur général des finances, M. X... a contesté être redevable d'une somme de 16 758 F prélevée sur son compte courant postal après un avis à tiers détenteur en date du 24 septembre 1982 ; qu'en l'absence de réponse, il ne pouvait, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, s'adresser au tribunal administratif qu'au plus tôt le 25 novembre 1982 ; que c'est donc à bon droit, que la requête ayant été enregistrée le 25 octobre 1982, les premiers juges l'ont rejetée comme prématurée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57658
Date de la décision : 12/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE -Opposition à contrainte - Contentieux - Délai de saisine du tribunal administratif - Saisine prématurée (1).

19-01-05-01-03 Il ressort des dispositions des articles L.281 et R.281-4 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des impôts sont adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et qu'en cas de refus explicite ou implicite, le contribuable "dispose de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service, b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ...". Par une lettre en date du 25 septembre 1982 adressée au receveur général des finances, le requérant a contesté être redevable d'une somme prélevée sur son compte courant postal après un avis à tiers détenteur en date du 24 septembre 1982. En l'absence de réponse, il ne pouvait, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, s'adresser au tribunal administratif qu'au plus tôt le 25 novembre 1982. C'est donc à bon droit, la requête ayant été enregistrée le 25 octobre 1982, que les premiers juges l'ont rejetée comme prématurée.


Références :

CGI livre des procédures fiscales L281, R281-4

1. Comp. avec les règles moins sévères du contentieux de l'assiette, où l'expiration du délai régularise la requête, Section, 1974-01-06, p. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1990, n° 57658
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:57658.19900212
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