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12/02/1990 | FRANCE | N°57952

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 12 février 1990, 57952


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique X..., demeurant Domaine de Châteauneuf à Léognan (33850), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 15 février 1984 par laquelle la Fédération équestre française a rejeté sa demande préalable tendant à obtenir une somme de 998 000 F en réparation des préjudices qu'il a subis du chef d'une sanction disciplinaire irrégulière prise à son encontre le 6 janvier 1983,
2°) condamne la Fédération équestre française à lui v

erser une indemnité de 998 000 F avec les intérêts de droit ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique X..., demeurant Domaine de Châteauneuf à Léognan (33850), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 15 février 1984 par laquelle la Fédération équestre française a rejeté sa demande préalable tendant à obtenir une somme de 998 000 F en réparation des préjudices qu'il a subis du chef d'une sanction disciplinaire irrégulière prise à son encontre le 6 janvier 1983,
2°) condamne la Fédération équestre française à lui verser une indemnité de 998 000 F avec les intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X... et de la SCP de Chaisemartin, avocat de la fédération équestre française,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 16 janvier 1985, a constaté que la sanction d'interdiction de monter en concours pendant 5 ans, infligée à M. Dominique X... par la Fédération équestre française, était illégale en tant qu'elle concernait une personne qui, en l'espèce, avait la qualité de propriétaire et non de cavalier et l'a annulée pour ce motif, tout en confirmant l'amende infligée à M. X... qui ne pouvait ignorer la substitution frauduleuse de cheval qui était à l'origine des poursuites ; que M. X... a droit à la réparation du préjudice direct et certain qui a pu résulter de cette illégalité partielle ;
Considérant que l'intéressé exploitait un centre hippique ; que cependant la diminution ou la disparition alléguées des recettes de cette exploitation, liées à la diminution du nombre de chevaux pris en pension, du nombre de leçons d'équitation et de stages, des opérations d'achat et de revente de chevaux, de même que la nécessité où se serait trouvé M. X... de payer des indemnités de licenciement à certains employés, sont liés aux faits qui motivaient la sanction maintenue par le Conseil d'Etat et n'ont pas de lien direct avec l'erreur de droit commise par la fédération équestre française et sanctionnée par le Conseil d'Etat dans la décision précitée ; que les gains qui auraient pu échoir à M. X..., à la suite de sa participation à des concours hippiques, présentent un caractère aléatoire ; qu'enfin, il n'est nullement établi que la fédération française équestre, qui a renoncé à organiser certaines manifestations dans le centre hippique de M. X..., n'aurait pas pris la même mesure si la sanction d'amende, reconnue légale par la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, avait été seule prononcée ;

Considérant cependant que l'interdiction de monter en concours endant 5 ans a porté atteinte à la notoriété de M. X... et à ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une équitable appréciation du préjudice subi de ce chef en allouant à M. X... une indemnité de 50 000 F qui portera intérêts à compter de la date de la demande, soit le 17 novembre 1983 ; que le requérant a demandé la capitalisation des intérêts le 6 mars 1986 et qu'à cette date une année d'intérêts au moins étaient dus ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La Fédération équestre française est condamnée à payer à M. Dominique X... une indemnité de 50 000 F qui portera intérêts à compter du 17 novembre 1983. Ces intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 6 mars1986.
Article 2 : La décision du 15 février 1984 de la Fédération équestre française rejetant la demande d'indemnité de M. X... estannulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Fédération équestre française et au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse etdes sports, chargé de la jeunesse et des sports.


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