La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1990 | FRANCE | N°60556

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 février 1990, 60556


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. Louis X..., décédé, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la commune de Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône) ;
2°) le décharge des impositions contestées ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. Louis X..., décédé, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la commune de Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône) ;
2°) le décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39-1-1° du code général des impôts qui visent "les dépenses de personnel et de main d' euvre" que sont déductibles du bénéfice imposable des entreprises les cotisations versées par elles au titre des régimes de retraites résultant d'obligations légales et contractuelles ou même au titre des régimes institués par l'employeur si ceux-ci s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de salariés de l'entreprise ; qu'en revanche les pensions qu'une entreprise alloue à un dirigeant à raison de services rendus, ne sont déductibles qu'à titre exceptionnel, notamment losqu'elles ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants droit une aide correspondant à leurs besoins ; que de telles pensions, lorsqu'elles ne sont pas déductibles, doivent être regardées comme des excédents de distribution et sont imposables, entre les mains de leurs bénéficiaires, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une délibération en date en date du 6 septembre 1975, le conseil d'administration de la société anonyme "Etablissements Brunella Luxeuil Garage" a alloué à M. Louis X..., son ancien président-directeur général, qui quittait ses fonctions, une pension complémentaire dont le montant annuel pour les années 1976, 1977, 1978 et 1979, faisant l'objet du présent litige, s'élèvait respectivement à 72 000 F, 72 000 F, 90 288 F et 91 206 F ; que cette allocation s'ajoutait à des pensions perçues par le bénéficiaire au titre de régimes collectifs de retraites pour la durée des services rendus à l'entreprise et à des bénéfices industriels et commerciaux que M. X... retirait de la location de locaux commerciaux à ladite société ; qu'ainsi la situation de ce dernier, quelles qu'aient pu être la duée et la qualité des services rendus par lui, ne constituait pas un cas exceptionnel justifiant que, par dérogation aux règles rappelées ci-dessus, la société requérante puisse être autorisée à faire figurer dans ses charges déductibles le versement d'une pension à son ancien président-directer général ; que, par suite, c'est à bon droit que la pension de M. Louis X... a été imposée par l'administration dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers par application des dispositions susrappelées de l'article 109-1-1° du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Louis X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. Louis X..., aujourd'hui décédé ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Louis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 60556
Date de la décision : 12/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 39 par. 1, 109 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1990, n° 60556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:60556.19900212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award