Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "SIGOURE FRERES", représentée par son président-directeur général et dont le siège social est ... (42309), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Riorges (Loire) ;
2°) la décharge des impositions litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 7 février 1986, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de la Loire a prononcé en faveur de la société anonyme "SIGOURE FRERES" le dégrèvement d'intérêts de retard relatifs à l'impôt sur les sociétés de la période du 1er juillet 1972 au 30 juin 1973 pour un montant de 14 850 F ; que la requête de la société anonyme "SIGOURE FRERES" est, à concurrence du montant de ce dégrèvement devenue sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : "2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "SIGOURE FRERES" a été constituée le 15 mars 1969 pour la fabrication de produits métalliques et notamment de candélabres ; qu'à la même date, elle a pris en location gérance un fonds de commerce appartenant à une autre société la SNC "SIGOURE FRERES" ; que le 1er juillet 1972, cette dernière a fait apport à la société requérante de la totalité de son actif incorporel, comprenant notamment la clientèle résultant du contrat existant avec la société "le projecteur standard" pour la fourniture de candélabres ; que par acte sous-seings privés du 30 avril 1973, la société anonyme "SIGOURE FRERES" a cédé à la société "Petit Jean" le département de "fabrication de candélabres pour éclairage extérieur, signalisation, mâts de décoration", comprenant notamment le contrat susmentionné ;
Considérant que pour apprécier si un élément est cédé avant ou après un délai de deux ans à compter de son acquisition ou de sa création par l'entreprise, il convient de tenir compte de la date à laquelle cet élément est définitivement entré dans l'actif de l'entrprise ; qu'il résulte des différentes conventions conclues entre la SNC "SIGOURE FRERES" bailleresse et la société requérante que les éléments incorporels du fonds dont faisait partie le département "candélabres" n'ont été acquis par cette dernière que le 1er juillet 1972 ; qu'un délai de moins de deux ans s'est donc écoulé entre cette date et celle de la revente du département "candélabres" à la société anonyme "Petit Jean" le 30 avril 1973 ; que la société anonyme "SIGOURE FRERES" n'apporte aucune justification que la cession litigieuse ait pu comprendre des éléments d'actif résultant de sa propre création ou d'un développement antérieur au 30 avril 1971 ; que la circonstance que la fabrication de candélabres ait été incluse dans son objet social ne peut en tenir lieu ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de la société anonyme "SIGOURE FRERES" à concurrence d'un montant de 14 850 F correspondant aux intérêts de retard afférents à l'impôt sur les sociétés de la période du 1er juillet 1972 au 30 juin 1973.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme "SIGOURE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "SIGOURE FRERES" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.