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12/02/1990 | FRANCE | N°73098

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 février 1990, 73098


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 1985 et 4 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société KRON-DELCAMP, représentée par ses deux membres, M. B..., demeurant ... au Vésinet et M. A..., demeurant ... au Vésinet, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement, en date du 5 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé un arrêté en date du 17 octobre 1984 par lequel le maire du Vésinet a délivré à M. X... un permis de construire,
Vu les autres pièces du dossi

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Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 1985 et 4 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société KRON-DELCAMP, représentée par ses deux membres, M. B..., demeurant ... au Vésinet et M. A..., demeurant ... au Vésinet, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement, en date du 5 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé un arrêté en date du 17 octobre 1984 par lequel le maire du Vésinet a délivré à M. X... un permis de construire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société en participation KRON-DELCAMP et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme Y... et de M. et Mme Z...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.315-48 du code de l'urbanisme : "Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications de lotissements prévues à l'article L.315-3 lorsqu'elles sont demandées par le lotisseur ou par un ou plusieurs lotis, à moins que, conduisant à la création de plus de deux nouveaux lots, elles ne fassent l'objet d'une autorisation de lotir délivrée dans les conditions prévues par le présent chapitre sans qu'il puisse être porté atteinte aux droits des co-attributaires de lots tels qu'ils peuvent résulter de documents régissant le lotissement primitif. Les décisions portant modification sont prises dans les mêmes conditions et formes que celles prévues pour l'autorisation de lotir" ; qu'aux termes de l'article R.315-1 du même code : "Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre des terrains issus de la propriété concernée", qu'aux termes de l'article L.315-3 dudit code : "Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladit superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux a été délivré à M. X... pour une construction sur un terrain appartenant initialement à la société en participation KRON-DELCAMP et compris dans le lot n° 4 d'un lotissement autorisé le 17 mai 1982 par le préfet des Yvelines ; qu'il résulte notamment du modificatif au règlement de propriété établi le 29 octobre 1982- que, postérieurement à l'approbation dudit lotissement qui ne l'avait pas autorisée, a été réalisée la division en jouissance, au sens de l'article R.315-1 2ème alinéa précité du code de l'urbanisme, du lot n° 4 ; qu'ainsi, au regard des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R.315-48 du code de l'urbanisme, le terrain de M. X... est issu de la subdivision dudit lot ; que cette subdivision n'ayant pas été approuvée dans les conditions fixées par l'article L.315-3 du même code, le maire du Vésinet était tenu de refuser le permis sollicité ; qu'à la supposer établie, la circonstance que la construction projetée respecterait le règlement du plan d'occupation des sols du Vésinet est sans influence sur la légalité du permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société en participation KRON-DELCAMP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré à X... ;
Article 1er : La requête de la société en participation KRON-DELCAMP est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en participation KRON-DELCAMP, aux époux Y... et Z..., à M. X..., au maire du Vésinet et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - CAHIER DES CHARGES DES LOTISSEMENTS ET DES Z - A - C.


Références :

Code de l'urbanisme R315-48, R315-1, L315-3


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1990, n° 73098
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 12/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73098
Numéro NOR : CETATEXT000007732064 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-12;73098 ?
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