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12/02/1990 | FRANCE | N°74865

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 12 février 1990, 74865


Vu, enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 2 octobre 1985 l'arrêt du 1er octobre 1985 par lequel la cour d'appel de Nîmes a saisi ledit tribunal de la légalité de l'autorisation tacite de licenciement pour motif économique accordée par l'inspecteur du travail de Marseille à la société anonyme Protec-Feu dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine) et relative à M. Claude X... ;
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1986 l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis le

dossier au Conseil d'Etat par application de l'article L.511-1 du...

Vu, enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 2 octobre 1985 l'arrêt du 1er octobre 1985 par lequel la cour d'appel de Nîmes a saisi ledit tribunal de la légalité de l'autorisation tacite de licenciement pour motif économique accordée par l'inspecteur du travail de Marseille à la société anonyme Protec-Feu dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine) et relative à M. Claude X... ;
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1986 l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis le dossier au Conseil d'Etat par application de l'article L.511-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;
Vu la demande d'autorisation de licenciement en date du 16 janvier 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société Protec-Feu,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail : "Tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d' euvre ; qu'enfin aux termes de l'article R.321-9, "la décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main d' euvre", qui peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité en application des dispositions combinées des articles R.321-4 et R.321-9 du même code ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le directeur départemental du travail et de la main d' euvre compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services de la direction générale de la société Protec-Feu, laquelle comprenait des agences dans plusieurs villes importantes du territoire métropolitain, ont été amenés au début de l'année 1978 à mettre en euvre un plan d'économie et de restructuration qui concernait plusieurs agences de la société en entraînant la suppression d'au moins 26 emplois ; qu'apès avoir soumis ce projet au comité d'entreprise le 13 janvier 1978, les services de la direction générale ont sollicité en janvier 1978 l'autorisation de licencier pour motif économique 26 personnes travaillant dans ses agences de Carrières, Jarville, Villeurbanne et Marseille ou à son siège social de Nanterre et ont adressé les demandes aux directeurs départementaux du travail et de l'emploi des départements correspondant à ces implantations ; qu'ainsi une demande d'autorisation de licencier pour motif économique cinq personnes au nombre desquels figure M. X... a été adressée le 16 janvier 1978 à l'inspecteur du travail de la 5ème section des Bouches-du-Rhône ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'agence de Marseille créée un an auparavant ne présentait qu'un degré d'autonomie très restreint tant en ce qui concerne la gestion du personnel qu'en ce qui a trait à l'exécution du service ; que le plan de suppression d'emplois pour l'ensemble des agences, et notamment pour celle de Marseille, a été élaboré et décidé par les services du siège social de la société Protec-Feu ; que la demande d'autorisation de licenciement et la décision de licenciement concernant M. X... ont été signées par les responsables du siège social, qu'ainsi l'agence de Marseille de la société Protec-Feu ne peut être regardée comme un établissement distinct de l'entreprise dont elle ne constitue, en réalité, qu'une simple structure décentralisée ; qu'il suit de là que la demande d'autorisation de licenciement de cinq personnes dans laquelle était compris M. X... doit être regardée comme se rattachant à l'ensemble du projet de licenciement établi au niveau de l'entreprise ; que, dès lors, M. X... était compris dans une demande de licenciement concernant plus de dix salariés ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail et de celle des articles L.321-9 et L.321-3 du même code que la procédure de renvoi obligatoire au Conseil d'Etat à l'issue du délai de 3 mois, instituée par les dispositions de l'article L.511-1 ne s'applique que lorsque l'autorisation administrative dont la légalité est en cause, concerne une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou porte sur le licenciement de moins de 10 personnes pour une période de trente jours ; que, dès lors, le tribunal administratif de Marseille étant saisi d'une question préjudicielle relative à la légalité d'une autorisation de licencier qui portait en réalité sur plus de 10 salariés, son président ne pouvait, après l'écoulement du délai de trois mois, transmettre le dossier au Conseil d'Etat par application de la législation susrappelée ; que toutefois, en application des dispositions de l'article R.45 du code des tribunaux administratifs, le litige relatif à une législation régissant la protection des salariés ressortit à la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige ; qu'il ressort du dossier que la société Protec-Feu a son siège à Nanterre (Hauts-de-Seine) et ne possède aucun établissement dans le ressort du tribunal administratif de Marseille ; qu'ainsi le tribunal administratif de Marseille étant territorialement incompétent pour connaître de la demande dont il était saisi, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, à la suite de la transmission du dossier qui lui a été faite, d'attribuer en vertu de l'article 10 du décret susvisé du 2 septembre 1988, le jugement de la question préjudicielle au tribunal administratif de Paris, dans le ressort territorial duquel est situé le siège de l'entreprise par lequel la demande d'autorisation de licencier M. X... a été présentée ;
Article 1er : Le jugement de la question préjudicielle posée par la cour d'appel de Nîmes au tribunal administratif de Marseille est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Protec-Feu, au greffier en chef de la cour d'appel de Nîmes, aux greffiers des tribunaux administratifs de Marseille et de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs R45
Code du travail L321-7, L511-1, R321-8, R321-4, R321-9, L321-9, L321-3
Décret 88-906 du 02 septembre 1988 art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1990, n° 74865
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 12/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74865
Numéro NOR : CETATEXT000007733884 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-12;74865 ?
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