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12/02/1990 | FRANCE | N°76485

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 février 1990, 76485


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1986 et 7 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... à La Varenne-Saint-Hilaire (94210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Moulinet-sur-Solin, en date du 28 novembre 1983 lui refusant de construire un garage sur sa parcelle cadastrée A 260 et à l'annulation de l'arrê

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1986 et 7 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... à La Varenne-Saint-Hilaire (94210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Moulinet-sur-Solin, en date du 28 novembre 1983 lui refusant de construire un garage sur sa parcelle cadastrée A 260 et à l'annulation de l'arrêté du maire de Moulinet-sur-Solin en date du 16 décembre 1983 lui refusant l'autorisation de stationner une caravane sur ladite parcelle ;
2°) annule les deux arrêtés précités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté du maire de Moulinet-sur-Solin en date du 28 novembre 1983 refusant à M. X... l'autorisation de construire un garage :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421.1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "quiconque désire entreprendre ou implanter une construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondation, doit, au préalable, obtenir un permis de construire" ; qu'alors même qu'il était démontable et avait une superficie limitée à 14 m2, le garage de M.
X...
entrait dans le champ d'application de ces dispositions et ne relevait pas du régime déclaratif prévu par les articles L.422.1 et R.422.1 et suivants du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'en indiquant que : "la construction envisagée est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants (article R.111-14-1 du code de l'urbanisme)", le maire a indiqué le motif de droit sur lequel il fondait sa décision de refus du permis ; que l'énoncé du texte de l'article R.111.14.1 explicitait par lui-même les considérations de fait retenues ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué ne satisfaisait pas à l'obligation de motivation prévue par l'article R.421.34 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel M. X... avait présenté la demande de permis était situé dans une zone boisée, en dehors de toute agglomération ; qu'ainsi le maire a pu légalement rejeter la demande, en application de l'article R.111.141 ;
Sur l'arrêté du maire de Moulinet-sur-Solin en date du 16 décembre 1983 refusant à M. X... l'autorisation de stationnement pour une "caravane" :

Considérant qu'aux termes de l'article L.421.1 du code de l'urbanisme : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit au préalable obtenir un permis de construire ..." et qu'aux termes de l'article R.443.1 du même code : "Est considéré comme caravane pour l'application du présent chapitre" (chapitre III : stationnement des caravanes), "le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par simple traction" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le "mobil home" de M. X... est posé sur le sol sur des plots de fondation et ne conserve pas en permanence des moyens de mobilité lui permettant d'être déplacé par simple traction ; qu'il ne peut, par suite, être assimilé à une caravane soumise au seul régime de l'autorisation de stationnement mais doit être regardé comme une maison légère dont l'implantation doit, même si elle ne comporte pas de véritables fondations, être préalablement autorisée par un permis de construire ; qu'ainsi l'administration était tenue de rejeter la demande d'autorisation de stationnement précitée au titre des articles R.443.1 et suivants du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les moyens invoqués à l'encontre de la décision du 16 décembre 1983 sont inopérants ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aumaire de Moulinet-sur-Solin et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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